J.O. Numéro 132 du 8 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10262

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Arrêté du 29 mai 2002 portant extension d'un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises relevant de la convention collective régionale de travail concernant les coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura


NOR : AGRS0201149A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu la convention collective de travail du 29 août 2001 concernant les coopératives fruitières des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura ;
Vu l'accord du 12 décembre 2001 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 1er février 2002 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de l'accord du 12 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises relevant de la convention collective de travail du 29 août 2001 des coopératives fruitières fromagères des départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, à l'exclusion :
Des termes : « conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 » figurant à l'article 2.2 (mandatement) ;
Des termes : « dans les conditions de l'article L. 212-2-1 du code du travail » figurant au premier alinéa de l'article 4.2 (modulation - annualisation) ;
Du quatrième alinéa de ce même article 4.2 ;
Des termes : « calculés selon les conditions de l'article L. 212-5 du code du travail » figurant au sixième alinéa dudit article 4.2 ;
De l'article 5 (échéances de la réduction du temps de travail) ;
Des mots : « en francs » figurant au premier alinéa de l'article 6 (garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures) ;
De la première phrase de l'article 9 (création d'emploi et aides de l'Etat) ainsi que du mot : « Néanmoins » figurant à la seconde phrase de ce même article .


Art. 2. - L'extension de l'accord précité est prononcée sous les réserves suivantes :
Le troisième alinéa du préambule est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 713-16 du code rural relatives au délai de prévenance en cas de changement d'horaire de travail et, d'autre part, qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe les conditions de réduction de ce délai, notamment sa durée lorsqu'il est ramené en deçà de sept jours ouvrés et les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient cette réduction ainsi que les contreparties qui sont accordées au salarié dans ce cas.
Le huitième alinéa de ce même préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 713-16 susmentionné du code rural et du dernier alinéa de l'article 3 du décret no 97-540 du 26 mai 1997 modifié fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles.
Les deux dernières phrases du sixième alinéa du paragraphe intitulé « Modalité 3 » de l'article 4.5 (modalités d'application) sont étendues sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 713-16 du code rural relatives au délai de prévenance en cas de changement d'horaire de travail et, d'autre part, qu'un accord de branche ou d'entreprise fixe les conditions de réduction de ce délai, notamment sa durée lorsqu'il est ramené en deçà de sept jours ouvrés et les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient cette réduction ainsi que les contreparties qui sont accordées au salarié dans ce cas.
Les alinéas 1 à 8 de l'article 15 (compte épargne-temps) sont étendus sous réserve que, conformément au onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe les modalités d'utilisation du compte épargne-temps, d'octroi du congé, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits du salarié en cas de mutation d'un établissement à un autre ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le dernier alinéa de ce même article 15 est étendu sous réserve de l'application du dixième alinéa de l'article L. 227-1 susmentionné du code du travail d'où il résulte que le compte épargne-temps peut être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale, sans que la période limite de prise de congé prévue au deuxième alinéa dudit article L. 227-1 leur soit opposable.


Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.


Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
P. Dedinger


Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2002/04 en date du 22 février 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.