La décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 mars 2002, rendue sur les requêtes de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin et autres (nos 224055, 224177, 224254, 224327, 224371), comporte les considérants suivants :
« En ce qui concerne l'article L. 761-21 du code rural :
« Considérant que l'article L. 761-21, qui fixe les règles de calcul de certaines rentes, indique que ces règles valent pour les assurés "mentionnés à l'article L. 761-18" ; que, toutefois, l'article L. 761-18 ne mentionne aucune catégorie d'assurés ; qu'en vérité, ainsi qu'il ressort du rapprochement avec les dispositions qui, avant la codification résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000, figuraient à l'article 1251 de l'ancien code rural, les assurés auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 761-21 sont ceux mentionnés, non comme l'indique par erreur l'article L. 761-21, à l'article L. 761-18, mais à l'article L. 761-19 ;
« Considérant que cette erreur matérielle est normalement de nature, eu égard notamment à l'objet de la codification, à entraîner l'annulation des dispositions erronées de l'article L. 761-21 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu tant de l'absence de tout doute sur la façon dont les auteurs de l'ordonnance auraient dû transcrire les dispositions antérieures à la codification, que de l'impossibilité - la durée de l'habilitation prévue par la loi du 16 décembre 1999 étant expirée - de prendre une ordonnance qui rectifierait l'erreur entachant l'article L. 761-21, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, pour donner le meilleur effet à sa décision, non pas d'annuler les dispositions erronées de cet article , mais de conférer aux dispositions codifiées leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées. »
L'article 1er du dispositif de la même décision est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'article L. 761-21 du code rural s'entend comme renvoyant à l'article L. 761-19 et non à l'article L. 761-18. »