La ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 décembre 2001 portant le numéro 770 550,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense et des anciens combattants, à l'état-major de l'armée de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « traitement des plaintes relatives aux nuisances d'origine aéronautique de la défense » mis en oeuvre par le centre d'opérations air et dont la finalité principale est le traitement et l'analyse géographique des plaintes relatives aux nuisances aériennes des armées.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité du plaignant (nom, prénom, adresse, qualité, numéro de téléphone et de fax, adresse de courrier électronique, code INSEE et nom de la commune et du département) ;
- aux plaintes (nature, numéro d'ordre, autorité ayant reçu la plainte, traitement dates d'envoi, de réception, de la réponse, historique de la plainte, analyse cartographique).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de l'air ;
- le centre d'opérations air ;
- les services chargés au sein de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine nationale et de la délégation générale pour l'armement du recueil et du traitement des plaintes ;
- les intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du centre d'opérations air, état-major de l'armée de l'air, 26 bis, boulevard Victor, 00460 Armées.
Art. 6. - Le commandant du centre d'opérations air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2002.