J.O. Numéro 125 du 31 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2002 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté


NOR : MEST0210754A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 2001, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 23 janvier 2002 (travail de nuit) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en sa séance du 28 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, les dispositions de l'accord du 23 janvier 2002 (travail de nuit) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 du code du travail.
Le septième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-2 (2o) du code du travail au terme desquelles le travailleur de nuit se définit aussi comme tout salarié qui accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit au sens de l'article L. 213-1-1 du code du travail.
L'article 1er (Statut du travailleur de nuit) est étendu sous la même réserve que celle formulée pour l'alinéa 7 du préambule susvisé.
L'article 2 (Repos compensateur attribué au travailleur de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui précisent que tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit.
Le premier alinéa de l'article 3 (Durées maximales) est étendu sous réserve de l'article R. 213-4 du code du travail selon lequel il peut être fait application de la dérogation prévue au 2o de l'article L. 213-3 du code du travail à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés.
Le deuxième alinéa de l'article 3 susvisé est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu précise les caractéristiques propres à l'activité qui justifient que, par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail du salarié travailleur de nuit soit portée à 44 heures.
L'article 6 (Autres dispositions) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail selon lequel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie de son temps de pause.
L'article 7 (Application) est étendu sous réserve de l'application de l'article 17-XV de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 au terme duquel le repos compensateur doit être accordé aux travailleurs de nuit au plus tard le 12 mai 2002.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2002/10 en date du 13 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 euros.