Par délibération en date du 16 avril 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué favorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, d'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris et dont le terme est fixé au 4 septembre 2002.
En effet :
1o L'Etat n'a pas modifié la destination de la fréquence que ce service de radiodiffusion est autorisé à exploiter ;
2o Ce service de radiodiffusion n'a fait l'objet d'aucune sanction du conseil sur le fondement de la loi susvisée et le conseil n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
3o La reconduction de l'autorisation, hors appel aux candidatures, de ce service de radiodiffusion sonore n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme ;
4o La situation financière du titulaire lui permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5o Ce service de radiodiffusion remplit les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
L'autorisation ne pourrait pas être reconduite hors appel aux candidatures, à défaut d'accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire, sur les termes de la convention qui les lie.