Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 93-780 du 25 novembre 1993 publiée au Journal officiel du 17 décembre 1993, reconduite par la décision no 98-619 du 29 juillet 1998 publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Mornalo ;
Vu la convention signée entre l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée, le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, une copie des éléments demandés ;
Considérant que, par courrier en date du 4 mai 2001, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a demandé à l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau de fournir les enregistrements des programmes diffusés les 5 et 7 mai 2001 de 6 heures à 22 heures ainsi que les conducteurs correspondants avec l'heure de début et de fin de chaque émission, publicité comprise ; que, malgré ce courrier, l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau n'a fourni ni les enregistrements demandés, ni les conducteurs correspondants,
Décide :
Art. 1er. - L'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau est mise en demeure de se conformer à l'article 19 de sa convention en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, une copie des éléments demandés.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Office municipal communal de communication de Morne-à-l'Eau, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2002.