A la suite de deux délibérations des 26 février et 9 avril 2002, le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, adopté par délibération du 10 juillet 2001, a été modifié comme suit :
I. - Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Dès son entrée en fonction, chaque conseiller signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a pris connaissance des obligations et interdictions posées en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qu'il est en conformité avec les deux premiers alinéas de cet article , ou qu'il se mettra en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois.
« A chaque date anniversaire de son entrée en fonction, chaque conseiller réitère la déclaration sur l'honneur attestant qu'il est en conformité avec les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
II. - Les articles 23 à 25 sont ainsi rédigés :
« Art. 23. - A l'expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné et au vu du rapport de présentation préparé par la direction juridique, le conseil peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre.
« Dans ce dernier cas, l'éditeur ou le distributeur est entendu par le conseil en assemblée plénière. Il peut se faire représenter. Le rapport est annexé à la convocation en audition de l'éditeur ou du distributeur concerné.
« Le conseil peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
« Art. 24. - Après audition de l'éditeur ou du distributeur concerné et des éventuelles personnes intéressées, les représentants des services du CSA, y compris le directeur général, se retirent pour le délibéré du conseil auquel ne participent que les conseillers et le secrétaire du collège ; le conseiller plus particulièrement compétent sur le dossier concerné fait part aux autres conseillers de sa proposition sur les suites à réserver à l'affaire.
« Si le conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l'éditeur ou au distributeur concerné et publiée au Journal officiel de la République française.
« Art. 25. - Dans les affaires complexes, l'assemblée plénière peut décider d'une procédure subsidiaire, dont seule l'étape de l'instruction diffère de la procédure de droit commun.
« A l'expiration du délai pour la transmission des observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concerné et au vu du rapport de présentation préparé par la direction juridique, le conseil peut décider, avant de mener plus loin la procédure, de faire appel à un rapporteur de son choix, éventuellement retenu à l'extérieur du CSA, pour instruire le dossier et préparer un rapport.
« Dans ce cas, le rapporteur rédige un rapport qu'il présente à l'assemblée plénière. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait susceptible de contribuer utilement à son information.
« Le conseil, au vu des conclusions du rapporteur, peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre en entendant l'éditeur ou le distributeur concerné.
« Le rapport du rapporteur est annexé à la convocation écrite de l'éditeur ou du distributeur concerné pour son audition devant le conseil.
« Le rapporteur ne peut assister au délibéré du CSA. »
Fait à Paris, les 26 février 2002 et 9 avril 2002.