Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le Conseil de sécurité intérieure est présidé par le Président de la République. Il comprend le Premier ministre, le ministre chargé de la sécurité intérieure, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la défense, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'outre-mer.
Les ministres chargés des affaires sociales, de la solidarité, de la ville, de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'équipement, des transports et de la santé participent au Conseil de sécurité intérieure s'ils sont intéressés par un point figurant à son ordre du jour.
D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au conseil selon les questions inscrites à son ordre du jour.
Le secrétaire général de la défense nationale est également membre du Conseil de sécurité intérieure.
Art. 2. - Le Conseil de sécurité intérieure définit les orientations de la politique menée dans le domaine de la sécurité intérieure et fixe ses priorités. Il s'assure de la cohérence des actions menées par les différents ministères, procède à leur évaluation et veille à l'adéquation des moyens mis en oeuvre. Il examine les projets de loi de programmation intéressant la sécurité intérieure.
Art. 3. - Le Président de la République nomme le secrétaire général du Conseil de sécurité intérieure, qui est placé auprès de lui.
Le secrétaire général conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés et le secrétariat général de la défense nationale, les travaux préparatoires aux réunions du conseil. Il prépare les relevés de décisions et suit l'exécution des décisions prises.
Le secrétaire général participe à l'ensemble des travaux interministériels intéressant la sécurité intérieure. Il anime les groupes constitués, en tant que de besoin, avec le concours des ministères intéressés, afin d'instruire les questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour du conseil ou d'assurer l'application de ses délibérations. Il prépare un rapport annuel qui est soumis au conseil.
Art. 4. - Les questions de sécurité intérieure intéressant la défense, le renseignement et la planification de la sécurité nationale sont instruites et présentées au Conseil de sécurité intérieure par le secrétaire général de la défense nationale, agissant en liaison avec le secrétaire général de ce conseil.
Art. 5. - Le décret no 97-1052 du 18 novembre 1997 est abrogé.
Art. 6. - Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2002.