Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret du 6 mai 2002 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 7 mai 2002 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'ensemble des questions concernant l'administration territoriale de l'Etat, la sécurité intérieure, les libertés publiques et les collectivités locales.
Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a autorité sur la direction générale de l'administration, la direction générale des collectivités locales, la direction générale de la police nationale, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, la direction de la défense et de la sécurité civiles, la direction de la programmation, des affaires financières et immobilières, la direction des transmissions et de l'informatique ainsi que sur les autres services et organismes mentionnés par le décret du 2 octobre 1985 susvisé.
Il a également autorité sur l'inspection générale de l'administration.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est responsable de l'emploi des services de la gendarmerie nationale mentionnés au décret du 14 juillet 1991 susvisé. A cette fin, en concertation avec le ministre chargé de la défense, il définit les missions de ces services autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire, il détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent.
Art. 4. - Pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales fait appel, en tant que de besoin, à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des impôts et à la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. 5. - Le présent décret sera exécuté sous la responsabilité du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2002.