Par délibération en date du 16 avril 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Toulouse (région Midi-Pyrénées) à l'association Radio Jordanne, et dont le terme est fixé au 11 mai 2003.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, sauf :
1o Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2o Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3o Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4o Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5o Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été délivrée.
Le conseil constate que les ressources publicitaires de l'association Radio Jordanne sont supérieures à la limite des 20 % des produits d'exploitation normale et courante qui définit l'éligibilité au Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cette situation a été confirmée par l'association Radio Jordanne dans les courriers qu'elle a adressés au conseil les 21 mars 2001 et 19 mars 2002.
Il en résulte que le service Jordanne FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie A pour laquelle il a été autorisé, les radios de catégorie A étant définies comme des services éligibles au fonds de soutien et que l'autorisation dont il bénéficie ne peut être reconduite hors appel aux candidatures.