J.O. Numéro 110 du 12 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09178

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Décision du 6 mai 2002 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'électricité


NOR : CREX0205569S



Le président de la Commission de régulation de l'électricité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-691 du 30 avril 2002 portant création du comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'électricité,
Décide :



Art. 1er. - La présente décision a pour objet de fixer les modalités et la date de la consultation organisée à la Commission de régulation de l'électricité afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales qui seront appelées à désigner leurs représentants au comité technique paritaire de la Commission de régulation de l'électricité.


Art. 2. - Sont électeurs les agents de l'Etat occupant un poste permanent, titulaires et non titulaires, en fonction au sein de la Commission de régulation de l'électricité. Sont donc exclus de la liste des électeurs, les stagiaires, vacataires ou personnels intérimaires. La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.


Art. 3. - La liste des électeurs est établie par le président de la Commission de régulation de l'électricité. Elle comprend le nom et le prénom des électeurs. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur la liste des électeurs.
Elle est affichée, dans les locaux sur les panneaux réservés à cet effet, au moins quinze jours avant la date du scrutin. Sur cette liste, il est fait mention des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du président de la Commission de régulation de l'électricité ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage pour demander la rectification de toute erreur constatée. Le président statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 4. - Les organisations syndicales définies au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé peuvent faire acte de candidature pour la consultation visée à l'article 1er de la présente décision.
Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.
Si aucune organisation ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce scrutin sera définie par décision du président de la Commission de régulation de l'électricité.


Art. 5. - Les actes de candidature doivent parvenir à la Commission de régulation de l'électricité (à l'attention de la secrétaire générale de la Commission de régulation de l'électricité, 2, rue du 4-Septembre, 75084 Paris Cedex 02), au moins trois semaines avant la date du scrutin. Il est accusé réception de ces actes. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second tour de scrutin est nécessaire, les actes de candidatures devront être déposés dans les mêmes conditions.
La liste des organisations syndicales candidates et retenues par la Commission de régulation de l'électricité est affichée dès que possible sur les panneaux réservés à cet effet.


Art. 6. - La campagne électorale débute quinze jours avant la date fixée pour le scrutin. Les moyens d'information mis à la disposition des organisations syndicales candidates sont l'affichage et la distribution de bulletins d'information et de tracts qui devront être effectués dans les conditions autorisées par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au président de la Commission de régulation de l'électricité, simultanément à l'affichage. Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales.
Il est procédé à l'affichage de la liste électorale et de la date des élections.


Art. 7. - Le scrutin aura lieu le 18 juin 2002, de 9 h 30 à 17 heures, dans les locaux de la Commission de régulation de l'électricité.


Art. 8. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Il s'effectue directement à l'urne ou par correspondance, dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente décision.
Chaque électeur ne peut voter que pour une organisation syndicale officiellement candidate. Il ne doit porter aucune mention, aucun signe distinctif sur les enveloppes ou le bulletin de vote.
Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par la Commission de régulation de l'électricité pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent ont néanmoins la faculté de voter directement à l'urne.


Art. 10 . - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. Les personnes éloignées du service appelées à voter par correspondance sont avisées au moins quinze jours avant la date des élections de leur inscription sur les listes et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés par la secrétaire générale de la commission huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;
3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service ;
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de couleur bleue non gommée (dite enveloppe no 1) et qui doit ne porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une autre enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom. Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il est indiqué l'adresse du bureau de vote ;
5. L'enveloppe doit être adressée au bureau de vote compétent par voie postale ou par voie administrative, et doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.


Art. 11. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par décision du président de la Commission de régulation de l'électricité ainsi qu'un représentant de chaque organisation syndicale autorisée à se présenter.
Le bureau de vote constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal des opérations électorales et proclame les résultats.
Le bureau se prononce sur les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.


Art. 12. - Le dépouillement des votes est effectué dès la clôture du scrutin, si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est au moins égal à la moitié des personnels appelés à voter.
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes.
Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 2 contenant un bulletin sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, le vote direct étant pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au premier alinéa du présent article sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.


Art. 13. - Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote vérifie la concordance entre le nombre de votants et le nombre d'enveloppes. Les enveloppes sont ensuite ouvertes. Le dépouillement est public.
Lors de l'ouverture des enveloppes, les conditions de validité des votes sont vérifiées. Si le nombre d'enveloppes est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Ne sont pas valables les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une organisation syndicale qui n'a pas été régulièrement enregistrée en tant que candidate ou dont l'irrégularité d'inscription a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et concernant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les organisations professionnelles ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant des noms ;
- les bulletins présentant des indications, mentions ou signes distinctifs ;
- des enveloppes sans bulletin.
En revanche, si une enveloppe contient plusieurs bulletins de la même organisation syndicale candidate, un seul bulletin est considéré comme valable, sauf en cas d'indications, mentions ou signes distinctifs qui provoquent la nullité de tous les bulletins contenus dans l'enveloppe.
Le procès-verbal de dépouillement fait apparaître :
- le nombre d'électeurs inscrits tel qu'il ressort des listes électorales ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre des suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation syndicale candidate ;
- le cas échéant, les incidents survenus au cours du dépouillement.
Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre total des suffrages exprimés, diminué de celui des bulletins blancs ou nuls.
Le procès-verbal de dépouillement est signé par tous les membres du bureau de vote.
Un exemplaire du procès-verbal de dépouillement est adressé aux agents habilités à représenter les organisations syndicales candidates.


Art. 14. - Il est procédé, sur la base du procès-verbal de dépouillement, à la répartition des sièges entre les organisations syndicales candidates, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales candidates obtiennent la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à répartir, ce siège est attribué à celle des deux organisations syndicales qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux organisations syndicales ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
Le procès-verbal d'attribution des sièges est ensuite établi et signé par les membres du bureau de vote.


Art. 15. - Dès la signature du procès-verbal d'attribution des sièges, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote et ils sont affichés. Une copie du procès-verbal est adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales candidates au scrutin.
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de la Commission de régulation de l'électricité puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 16. - Le président de la Commission de régulation de l'électricité détermine par décision la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 17. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

J. Syrota