J.O. Numéro 107 du 8 Mai 2002
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Texte paru au JORF/LD page 09059
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Avis no 2002-3 du 30 avril 2002 de sélection de projets expérimentaux en vue de la délivrance d'autorisations temporaires relatives à des services diffusés en mode analogique et en mode numérique par voie hertzienne terrestre en région parisienne
NOR : CSAX0202003V
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-3 ;
Vu les différentes demandes exprimées en région parisienne relatives à l'utilisation, à titre temporaire, du canal 35 en mode numérique ou en mode analogique, soit pour la réalisation d'expérimentations techniques, soit pour la diffusion temporaire d'émissions de proximité, en particulier de la part de télévisions associatives ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Le présent avis de sélection de projets expérimentaux a pour objet de fixer les conditions de délivrance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'autorisations temporaires relatives à des services diffusés en mode analogique et en mode numérique par voie hertzienne terrestre en région parisienne.
Art. 2. - Le canal 35 pourra être utilisé, en temps partagé, sur différentes plages horaires préalablement définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'annexe I du présent avis de sélection de projets expérimentaux entre, d'une part, des expérimentations à caractère technique et, d'autre part, des expérimentations de contenus proposées par des télévisions temporaires de proximité, soit en mode numérique, soit en mode analogique.
Art. 3. - Afin d'organiser ces diverses utilisations du canal 35, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté les dispositions suivantes :
Le canal 35 est affecté en totalité au projet d'expérimentation technique proposé par la société Towercast jusqu'au 30 juin 2002.
Les autorisations prévues au titre du présent avis de sélection de projets expérimentaux sont délivrées à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2002.
Conformément à l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut répondre au présent avis de sélection de projets expérimentaux toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Les demandes sont présentées en vue de :
- l'exploitation d'un service de télévision de proximité en vue de la diffusion d'un programme local quotidien, d'une durée correspondant à l'une ou plusieurs des tranches horaires mentionnées à l'annexe I du présent avis de sélection de projets expérimentaux ;
- la réalisation d'expérimentations techniques diffusées en mode numérique, d'une durée correspondant à l'une ou plusieurs des tranches horaires mentionnées à l'annexe I du présent avis de sélection de projets expérimentaux.
Art. 4. - La délivrance des autorisations prévues par le présent avis de sélection de projets expérimentaux est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire, en application des articles 28 et 28-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, qui fixe les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations.
Les demandes d'autorisation relatives au présent avis de sélection de projets expérimentaux devront être déclarées auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 30 mai 2002, à 17 heures, en accompagnant cette demande d'un dossier déposé en quatre exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe II du présent avis de sélection de projets expérimentaux. Ce dossier doit être constitué par la personne morale avec le plus grand soin.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E IMODALITES DE LA REPARTITIONDES PLAGES HORAIRES SUR LE CANAL 35
Les demandes formulées au titre du présent avis de sélection de projets expérimentaux relatives à l'exploitation d'un service de télévision de proximité doivent indiquer dans leur dossier le volume et la durée de la diffusion du programme local quotidien qu'ils ont sélectionnés en choisissant une ou plusieurs des différentes tranches horaires quotidiennes proposées dans les conditions figurant ci-après.
Les demandes formulées au titre du présent avis de sélection de projets expérimentaux relatives à la réalisation d'expérimentations techniques diffusées en mode numérique doivent indiquer dans leur dossier le volume et la durée de la diffusion à caractère technique qu'ils ont sélectionnés en choisissant une ou plusieurs des différentes tranches horaires quotidiennes proposées dans les conditions figurant ci-après :
Entre 1 heure et 9 heures : le titulaire de l'autorisation pourra assurer la diffusion d'un service d'une durée maximum de quatre heures quotidienne ;
Entre 9 heures et 18 heures : le titulaire de l'autorisation pourra assurer la diffusion d'un service d'une durée maximum de trois heures quotidienne ;
Entre 18 heures et 0 heure : le titulaire de l'autorisation pourra assurer la diffusion d'un service, soit d'une durée maximum de deux heures quotidienne entre 18 heures et 22 heures, soit d'une durée maximum de trois heures, entre 22 heures et 1 heure.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 107 du 08/05/2002 page 9059 à 9061
A N N E X E I I
MODELE DE DOSSIER A PRODUIRE EN REPONSE A L'AVIS DE SELECTION DE PROJETS EXPERIMENTAUX EN VUE DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS TEMPORAIRES RELATIVES A DES SERVICES DIFFUSES EN MODE ANALOGIQUE ET EN MODE NUMERIQUE PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN REGION PARISIENNE
L'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. »
I. - Personne morale éditrice du service
Cette rubrique est commune aux projets relatifs à l'exploitation d'un service de télévision de proximité en vue de la diffusion d'un programme local ainsi qu'aux projets relatifs à la réalisation d'expérimentations techniques diffusées en mode numérique.
Information sur la personne morale éditrice du service :
Sociétés commerciales ;
Associations.
1. Sociétés commerciales
Les pièces suivantes devront être fournies :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué pour une société non encore immatriculée :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.
2. Associations
Les pièces suivantes devront être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel ;
- liste du bureau et des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- le cas échéant, procès-verbaux de la dernière assemblée générale ;
- comptes annuels des deux derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse et de l'édition, du cinéma, de la publicité et de l'Internet.
II. - Capacité technique
Cette rubrique est commune aux projets relatifs à l'exploitation d'un service de télévision de proximité en vue de la diffusion d'un programme local ainsi qu'aux projets relatifs à la réalisation d'expérimentations techniques diffusées en mode numérique.
Moyens techniques :
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.
Modalités de diffusion envisagées :
- émetteur prévu ;
- exploitation directe ou sous-traitée ;
- expérience et qualification de l'exploitant ;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.
Pour le site d'émission proposé, le candidat devra préciser :
- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire s'il y a lieu ;
- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;
- puissance apparente rayonnée envisagée ;
- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation, constitution) ;
- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence, spécifications techniques) ;
- conditions d'utilisation, sécurisation.
III. - Description du service
Cette rubrique s'adresse uniquement aux projets relatifs à l'exploitation d'un service de télévision de proximité en vue de la diffusion d'un programme local. Elle ne concerne pas les projets relatifs à la réalisation d'expérimentations techniques diffusées en mode numérique.
Le dossier comportera des précisions, notamment dans les domaines suivants :
1. Caractéristiques générales du projet :
- nature et objet du service ;
- durée globale quotidienne de diffusion du service souhaité ;
- grille quotidienne des programmes retenue dans la ou les tranches horaires proposées à l'annexe 1 du présent avis détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions, son éventuelle évolution et le descriptif des principales émissions envisagées (volume de diffusion de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement...) ;
- pourcentage quotidien et hebdomadaire des programmes produits localement en première diffusion, leur nature ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;
- en cas d'achats de programmes, préciser leur nature, le volume global de diffusion et, si possible, leur origine ;
- en cas de diffusion de messages publicitaires, indiquer la durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne ;
- indiquer, le cas échéant, la proportion d'infographie et de vidéographie dans la grille.
2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :
- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;
- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;
- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ; en cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et l'honnêteté de l'information ;
- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;
- collaboration envisagée avec les collectivités locales ;
- le cas échéant, données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
3. Financement du service édité par le titulaire :
Fournir un budget prévisionnel faisant apparaître les dépenses et les recettes escomptées destiné à assurer le financement du service édité par le titulaire pendant la durée de l'autorisation. Dans le cas d'aides publiques, détailler les modalités de ces financements.
IV. - Engagements du titulaire
Cette rubrique s'adresse uniquement aux projets relatifs à l'exploitation d'un service de télévision de proximité en vue de la diffusion d'un programme local. Elle ne concerne pas les projets relatifs à la réalisation d'expérimentations techniques diffusées en mode numérique.
Le titulaire d'un service temporaire de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en vue de la diffusion d'un programme local s'engage :
1. A respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à la diffusion d'un service de télévision ;
2. A assurer la responsabilité éditoriale des émissions qu'il programme ;
3. A veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité et à la protection des enfants et des adolescents ;
4. A respecter l'interdiction de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays ;
5. A avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment celle du public, des enfants et des adolescents ;
6. A assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;
7. A respecter la législation française en matière de propriété littéraire et artistique ;
8. A informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement d'adresse du siège social ou de ses installations. Il informe également de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été accordée, notamment de la grille de programme ;
9. A conserver pendant trois mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant ;
10. A fournir, sur demande du conseil, dans les vingt-quatre heures, la copie des éléments demandés ;
11. A communiquer au conseil, au plus tard trois mois après la fin de l'expérience de télévision temporaire, un bilan, notamment financier, de ladite expérience ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations.
Pénalités contractuelles
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de manquement, ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixera les termes et les conditions de diffusion.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra également mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la convention prévue. Il rend publiques les mises en demeure. En cas de non-respect par le titulaire des stipulations qui figureront dans la convention prévue, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger une des sanctions suivantes :
1o La suspension, après mise en demeure, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2o La réduction de la durée de l'autorisation ;
3o Une sanction pécuniaire, assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
L'autorisation accordée devra être immédiatement interrompue dès lors que la diffusion du programme aurait pour conséquence de brouiller d'autres émissions.
Des informations peuvent également être obtenues en consultant le site internet : www.csa.fr.
La direction des opérateurs audiovisuels (téléphone : 01-40-58-37-28) se tient à la disposition des demandeurs pour tous renseignements complémentaires.