J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08712

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Arrêté du 30 avril 2002 portant création d'un Comité national du cancer


NOR : SANP0221681A



Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la première partie, protection générale de la santé ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services, notamment son article 2 ;
Sur proposition du directeur général de la santé et du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins,
Arrête :



Art. 1er. - Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un Comité national du cancer. Ce comité est chargé d'apporter au ministre chargé de la santé des éléments d'orientation et de décision sur les stratégies de lutte contre le cancer et sur la mise en oeuvre du plan national de lutte contre le cancer. Le comité peut être consulté par le ministre chargé de la santé sur toute question concernant la lutte contre les cancers.
Ce comité peut notamment :
1o Etre sollicité sur la définition des objectifs de la politique de lutte contre le cancer ;
2o Faire des propositions pour le renforcement des actions de prévention, de dépistage, de prise en charge et de communication ;
3o Analyser les rapports concernant l'organisation et l'évaluation des dépistages et du volet cancer des programmes régionaux de santé ;
4o Donner son avis sur l'organisation des soins en matière de cancérologie ;
5o Etre sollicité pour participer aux réunions d'experts internationaux concernant les politiques de lutte contre le cancer.


Art. 2. - Le Comité national du cancer est composé de 12 membres de droit et de 37 membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour représenter les usagers, les établissements et les professionnels de santé.


Art. 3. - Sont membres de droit :
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
Le président de l'Association des maires de France ou son représentant.


Art. 4. - Sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé :
Quatre représentants de sociétés savantes de cancérologie :
Le président de la Société française du cancer ou son représentant ;
Le président de la Société française de radiothérapie oncologique ou son représentant ;
Le président de la Société française d'hématologie ou son représentant ;
Le président de la Fédération française des oncologues médicaux ou son représentant.
Sept représentants d'associations engagées dans la lutte contre le cancer :
Le président de la Ligue nationale contre le cancer on son représentant ;
Le président de l'Association pour la recherche sur le cancer ou son représentant ;
Le président de l'association Vivre comme avant ou son représentant ;
Le président de l'Union des associations des laryngectomisés ou son représentant ;
Le président de la Fédération des stomisés de France ou son représentant ;
Le président de l'Union nationale Leucémie Espoir ou son représentant ;
Un responsable de chantier du réseau des malades du cancer et de leurs proches ou son représentant.
Huit représentants d'associations professionnelles :
Le président de l'Union nationale hospitalière privée de cancérologie ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de cancérologie des CHU ou son représentant ;
Le président de la Société française de cancérologie privée ou son représentant ;
Le président de la Fédération nationale de cancérologie des centres hospitaliers généraux ou son représentant ;
Le président de la conférence des présidents de CME des CHU ou son représentant ;
Le président du collège des enseignants en cancérologie ou son représentant ;
Le président de la Société française de physique médicale ou son représentant.
Un représentant de directeurs d'établissement de santé public ou participant au service public hospitalier.
Un représentant des coordinateurs de programmes de dépistage organisé des cancers.
Un représentant des coordinateurs de réseaux de cancérologie.
Un représentant des médecins généralistes libéraux.
Douze personnes qualifiées.
Le président de la conférence des directeurs régionaux d'agence de l'hospitalisation ou son représentant.
Le président de la conférence des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.


Art. 5. - Le ministre chargé de la santé désigne le président du Comité national du cancer parmi les membres nommés par arrêté.


Art. 6. - Le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant participent aux travaux du comité. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.


Art. 7. - Pour l'exercice de sa mission, le Comité national du cancer constitue une commission spécialisée permanente en ce qui concerne les dépistages des cancers et, en tant que de besoin, des commissions ou groupes de travail spécialisés.


Art. 8. - Le Comité national du cancer se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de la santé, qui fixe l'ordre du jour après avis du président. Il réunit, en tant que de besoin, les groupes de travail ou commissions spécialisées. Il peut s'adjoindre toute personnalité ou organisme dans le cadre de groupes de travail ou lorsque l'ordre du jour le justifie.


Art. 9. - Dès leur nomination, les membres du Comité national du cancer et les personnes qualifiées extérieures participant aux travaux font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises commerciales et industrielles impliquées dans le processus de fabrication ou de commercialisation des dispositifs pouvant être utilisés dans la lutte contre le cancer. A défaut de cette déclaration, le directeur général de la santé procède à leur remplacement.


Art. 10. - Le mandat des membres est d'une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.


Art. 11. - Les arrêtés du 25 août 1983, modifiés par l'arrêté du 22 avril 1988 et par l'arrêté du 29 décembre 1988 portant création d'une Commission nationale des cancers, et les deux arrêtés du 14 avril 1995 portant respectivement création du Conseil national du cancer et nomination à ce conseil sont abrogés.


Art. 12. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Bernard Kouchner