J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Texte paru au JORF/LD page 08688
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Arrêté du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
NOR : MESS0221672A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/239 /CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;
Vu la directive 79/267 /CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie et son exercice ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 17 avril 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé dans le titre 1er du livre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) un chapitre II intitulé « Régime financier et comptable ».
Art. 2. - La section 1 du chapitre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi rédigée :
« Section 1« Marge de solvabilité
« Art. A 212-1. - I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés au 8 de l'article R. 212-11 et au 7 de l'article R. 212-15 doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1o Dans l'hypothèse d'une liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractés pour les besoins de celle-ci ;
« 2o Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
« 3o Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article , ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
« 4o Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement de fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
« II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, la mutuelle ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par la mutuelle ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
« III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de la mutuelle ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
« Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4o du paragraphe I du présent article .
« Dans les cas visés au présent paragraphe, la mutuelle ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à la mutuelle ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
« Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 des rachats effectués.
« IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4o du I du présent article .
« Art. A 212-2. - L'excédent annuel mentionné au 6 a, de l'article R. 212-15 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.
« L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
« Art. A 212-3. - Le facteur mentionné au 6 a de l'article R. 212-15 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article . Ce facteur ne peut excéder dix.
« La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif ou de la provision mathématique.
« Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs avant leur terme. »
Art. 3. - La section 2 du chapitre II est ainsi rédigée :
« Section 2« Provisions techniques
« Art. A 212-4. - La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3o de l'article R. 212-23 est calculée pro rata temporis pour chacune des catégories d'opérations définies au 1o du I de l'article L. 111-1, bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
« Art. A 212-5. - Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4o de l'article R. 212-23, la mutuelle ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat collectif par contrat collectif ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies au 1o du I de l'article L. 111-1, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4o de l'article R. 212-23. Le montant ainsi calculé est inscrit pour provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
« La commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut prescrire à une mutuelle ou union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par la mutuelle ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
« Art. A 212-6. - Pour les acceptations en réassurance ou les opérations collectives, lorsqu'un traité, un contrat ou un règlement prévoit qu'en cas de résiliation une somme est susceptible d'être payée au cédant, à l'adhérent ou au membre participant en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées, au titre de ce traité, ce contrat ou ce règlement, à l'exception des provisions pour sinistres à payer, est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité, le contrat ou le règlement serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours prévue au 4o de l'article R. 212-23 est augmentée de la différence ainsi constatée.
« Art. A 212-7. - La part des réassureurs dans les provisions pour cotisations non acquises et dans la provision pour risques en cours prévues aux 3o et 4o de l'article R. 212-23 est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A 212-8 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
« Art. A 212-8. - Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4o de l'article R. 212-23 est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
« Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate selon le cas une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
« Art. A 212-9. - Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
« 1o Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
« 2o Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date ;
« Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
« 1o Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article .
« Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
« 2o Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %. »
Art. 4. - La section 3 du chapitre II est ainsi rédigée :
« Art. A 212-10. - Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1o du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
« 1o Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
« 2o Une des tables suivantes :
« - table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères ;
« - tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
« Pour les opérations de rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées aux deuxième tiret du 2o ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2o.
« Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables visées au premier tiret du 2o avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
« Art. A 212-11. - Les provisions mathématiques des opérations d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à cotisations périodiques, sont calculées en prenant en compte les prélèvements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de cotisations.
« La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat ou du bulletin d'adhésion, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
« Art. A 212-12. - 1o Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1997 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A 212-10 ;
« 2o La provision de gestion mentionnée au 4o de l'article R. 212-26 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
« 3o Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article .
« Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier 1997, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
« Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2003 inclus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
« Art. A 212-13. - Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au 1o de l'article A 212-12.
« Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A 212-10.
« Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2o de l'article A 212-10.
« Art. A 212-14. - Si, lors de l'inventaire, le taux de rendement réel des actifs d'une mutuelle ou d'une union, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participation aux excédents dans des conditions définies par arrêté des opérations de la mutuelle ou de l'union, par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison est effectuée entre les deux montants suivants :
« 1o Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement réel de la mutuelle ou de l'union diminué du cinquième ;
« 2o Les provisions mathématiques à l'inventaire.
« Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5o de l'article R. 212-26. Cette provision est reprise dans les comptes de la mutuelle ou de l'union à l'inventaire suivant.
« Les opérations en unité de compte ainsi que les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 ne sont pas concernées par ces dispositions.
« Le taux de rendement réel des actifs est égal au rapport :
« - des produits de placement nets de charges des mutuelles et unions nets de charges augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actifs ;
« - au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actifs pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs. »
Art. 5. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :
« Section 5« Réglementation des placements et autres éléments d'actifs
« Art. A 212-15. - I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 212-50 doit :
« - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
« - constituer une garantie à la première demande, irrévocable et inconditionnelle.
« II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
« 1o Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 2o Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à la mutuelle ou l'union garantie.
« III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut être accordée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et dans les limites suivantes :
« - la durée fixée initialement par la commission de contrôle ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
« - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
« - le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
« - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 212-21 ;
« - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
« IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
« Art. A 212-16. - Pour l'application de l'article R. 212-56, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
« Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, la mutuelle ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par la mutuelle ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont les conclusions lieront les deux parties.
« Lorsque la mutuelle ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de la mutuelle ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à la mutuelle ou à l'union.
« L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
« S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de la mutuelle ou de l'union.
« Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
« Art. A 212-17. - Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A 212-16, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
« Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A 212-16 ou si l'expert de la mutuelle ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article .
« Art. A 212-18. - I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A 212-16 et A 212-17 sont dispensés de prêter serment.
« II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
« III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
« Art. A 212-19. - I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3o de l'article R. 212-26.
« Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées au II et au III du présent article , est tel que le rendement actuariel des titres soit après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
« II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
« Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
« III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
« En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
« Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
« Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. Lorsqu'il lui est inférieur, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle ci.
« IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent article . Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
« Art. A 212-20. - Les mutuelles et unions pratiquant des opérations mentionnées au b du 1o du I de l'article L. 111-1, maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. »
Art. 6. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux décisions d'emprunt des mutuelles, à la désignation d'un commissaire aux comptes et à la constitution de la marge financière de sécurité ;
- l'arrêté du 5 mai 1988 relatif au fonds d'établissement des caisses autonomes mutualistes ;
- les articles 1 à 4 et 7 à 11 de l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, aux taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat.
Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
L'administrateur civil,
F. Le Morvan