J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 742-1 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 25 avril 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 avril 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 26 avril 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le 2o de l'article D. 742-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.