J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code civil, et notamment ses articles 492 et 508 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2123-2 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements, pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 février 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le juge des tutelles, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique, recueille l'avis d'un comité d'experts constitué dans chaque région.
Le comité d'experts compétent pour donner un avis est celui dans le ressort duquel la personne concernée est domiciliée.
Art. 2. - Le comité d'experts comprend :
1o Deux médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique ;
2o Un médecin psychiatre ;
3o Deux représentants d'associations de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique.
Les associations mentionnées au 3o sont désignées par arrêté du préfet de région. Leurs représentants sont choisis par le préfet de région sur une liste établie par chacune des associations désignées et comportant deux fois plus de noms que de nominations à prononcer.
Le préfet de région désigne les membres du comité par arrêté.
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Art. 3. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du comité est de trois ans. Il est renouvelable. En ce qui concerne les membres mentionnés au 3o de l'article 2, il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au comité d'experts, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Art. 4. - Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité.
Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.
Art. 5. - Les fonctions des membres du comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les frais engagés pour l'exercice de leur mission sont remboursés par l'Etat.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales assure le secrétariat du comité d'experts et met à sa disposition un local pour ses réunions.
Art. 6. - Le comité procède à toutes les consultations et peut faire procéder à tous les examens qu'il estime nécessaires pour éclairer son avis.
Il procède à l'audition de la personne concernée et s'assure qu'une information adaptée au niveau de compréhension de l'intéressé a été délivrée. Il vérifie qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. A ce titre, il s'assure que des solutions alternatives à la stérilisation à visée contraceptive ont été recherchées et évalue les risques d'effets secondaires graves sur les plans physique ou psychique de l'intervention.
Art. 7. - Le comité d'experts communique son avis par écrit au juge des tutelles qui l'a saisi. Ce dernier en informe la personne concernée et l'auteur de la demande.
Art. 8. - Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1o A l'article 1er, les mots : « dans chaque région » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
2o L'article 2 est rédigé comme suit :
« Le comité d'experts comprend :
« 1o Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;
« 2o Un médecin psychiatre ;
« 3o Un représentant d'une association de personnes mentionnées à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte désigne les membres du comité par arrêté. » ;
3o A l'article 4, les mots : « cinq membres » sont remplacés par les mots : « trois membres » ;
4o A l'article 5, les mots : « direction régionale des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « direction des affaires sanitaires et sociales ».
Art. 9. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le comité d'experts compétent pour donner un avis pour une personne domiciliée à Saint-Pierre-et-Miquelon est celui compétent pour la région d'Ile-de-France. »
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.