J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2312-1 à L. 2312-4, dans leur rédaction issue de l'article 83 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :
Art. 1er. - Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :
1o Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :
a) Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;
b) Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :
Confédération française démocratique du travail ;
Conférération française des travailleurs chrétiens ;
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
Confédération générale du travail ;
Force ouvrière ;
Mouvement des entreprises de France ;
UNSA Education ;
Fédération syndicale unitaire ;
c) Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;
2o Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
- un représentant du ministre chargé de la famille ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;
- un représentant du ministre chargé de la ville ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
- un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés, Caisse centrale de mutualité sociale agricole, Caisse nationale des allocations familiales.
Art. 2. - Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.
Art. 3. - Le conseil supérieur est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence. Le secrétariat est assuré par le service des droits des femmes et de l'égalité.
Art. 4. - Le conseil supérieur se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.
Le conseil supérieur peut faire appel à des personnalités extérieures.
Art. 5. - Le conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres visés à l'article 3 du présent décret et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil supérieur au titre des associations et organismes mentionnés à l'article 1er du présent décret.
La commission élit son président pour trois ans.
Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
Art. 6. - Le conseil supérieur étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article 5 du présent décret. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.
Art. 7. - Les fonctions des membres du conseil supérieur sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil supérieur et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 8. - Le décret no 96-514 du 12 juin 1996 portant application de la loi no 73-639 du 11 juillet 1973 portant création d'un Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est abrogé.
Art. 9. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.