J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 avril 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 12 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles R. 711-6-19 et R. 711-6-21 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 711-6-19 est supprimée.
II. - L'article R. 711-6-21 est complété par les dispositions suivantes : « L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :
1o Le conseil d'administration ;
2o La commission médicale d'établissement ;
3o La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
4o Le comité de lutte contre les infections nosocomiales ;
5o Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
6o Le comité technique d'établissement ;
7o Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ;
8o La commission du service de soins infirmiers ;
9o La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;
10o Les commissions locales créées par le règlement intérieur de l'établissement ;
11o Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 8o de l'article L. 6143-1 dans lesquelles lesdits médecins représentent l'établissement.
Cette indemnité, fixée à 5 Euros par réunion, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances visées aux 1o à 7o du présent article et dans la limite de trois réunions annuelles pour les instances visées aux 8o à 11o. Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.
Le montant annuel des indemnités perçues au titre des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 711-6-19 et R. 711-6-20. »
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2003 :
I. - Le dernier alinéa de l'article R. 711-6-19 est supprimé.
II. - L'article R. 711-6-20 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement. »
III. - L'article R. 714-3-10 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit : les mots « dans les hôpitaux locaux et » sont supprimés.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.