J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-782 du 1er septembre 1994 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés respectivement dans l'un des grades des corps suivants, qui comprennent, pour le corps de cadre de santé, les grades de cadre de santé et de cadre supérieur de santé :
« 1o Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
« 2o Corps des ergothérapeutes ;
« 3o Corps des psychomotriciens ;
« 4o Corps des techniciens de laboratoire ;
« 5o Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
« 6o Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
« 7o Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
« 8o Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
« 9o Corps des puéricultrices cadres de santé ;
« 10o Corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
« 11o Corps des ergothérapeutes cadres de santé ;
« 12o Corps des psychomotriciens cadres de santé ;
« 13o Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
« 14o Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
« 15o Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 novembre 1990 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire alloué aux fonctionnaires nommés dans l'un des grades des corps mentionnés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 10o, 11o, 12o, 13o, 14o et 15o de l'article 1er ci-dessus est fixé à 13 points majorés.
« Pour les fonctionnaires mentionnés au 7o, ce montant est fixé à 41 points majorés.
« Pour les fonctionnaires mentionnés aux 8o et 9o, le montant est fixé à 19 points majorés. »
Art. 3. - I. - Au 1o de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé, les mots : « dans le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux » sont remplacés par les mots : « infirmiers cadres de santé ».
II. - Le 3o et le 4o de l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé sont ainsi rédigés :
« 3o Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; 30 points majorés.
« 4o Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales : 30 points majorés. »
Art. 4. - I. - Les 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé sont ainsi rédigés :
« 1o Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national : 45 points majorés ;
« 2o Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour une ou plusieurs régions ou de conseiller pédagogique national : 45 points majorés ;
« 3o Directeur des soins, coordonnateur général des soins : 45 points majorés ;
« 4o Directeur des soins, non coordonnateur général des soins : 30 points majorés ;
« 5o Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute : 30 points majorés. »
II. - Il est inséré un 9o à l'article 2 du décret du 1er septembre 1994 susvisé, ainsi rédigé :
« 9o Directeur des soins, directeur d'institut de formation chargé de la coordination de plusieurs instituts : 45 points majorés. »
Art. 5. - Le décret du 31 janvier 1996 susvisé est ainsi modifié :
I. - Les 1o, 2o, 3o de l'article 1er sont supprimés. Les 4o et 5o de l'article 1er deviennent les 1o et 2o.
II. - Au 1o de l'article 1er dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « dans un des grades des corps mentionnés aux 3o et 11o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans un des grades du corps mentionné au 9o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé ».
III. - Au 1o de l'article 2, les mots : « infirmiers surveillants-chefs des services médicaux » sont remplacés par les mots : « infirmiers cadres de santé ».
IV. - Au 2o de l'article 2, les mots : « directeurs d'institut de formation en soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ».
V. - Le 3o de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 3o Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation de cadres de santé : 30 points majorés ».
VI. - Au 6o de l'article 2, les mots : « orthophonistes surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « orthophonistes cadres de santé ».
VII. - Au 7o de l'article 2, les mots : « orthoptistes surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « orthoptistes cadres de santé ».
VIII. - Au 8o de l'article 2, les mots : « diététiciens surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « diététiciens cadres de santé ».
Art. 6. - I. - Au 1o de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé, les mots : « directeur d'une école préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue » sont remplacés par les mots : « directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ».
II. - Au 2o de l'article 1er du décret du 5 février 1997 susvisé, les mots : « pédicures podologues surveillants-chefs des services médicaux » sont remplacés par les mots : « pédicures podologues cadres de santé ».
Art. 7. - Les dispositions figurant au 6o et 15o de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet au 1er janvier 2002.
Art. 8. - La suppression du versement mensuel de la nouvelle bonification indiciaire aux infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat, aux puéricultrices diplômées d'Etat prend effet au 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.