J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'article D. 910-2, premier alinéa, du code du travail ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu la loi d'orientation no 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public,
Décrète :
Art. 1er. - Un comité de bassin d'emploi est constitué, de manière quadripartite, des élus locaux, des chefs d'entreprise, des représentants des salariés ainsi que des représentants du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire.
L'objectif d'un comité de bassin d'emploi est de contribuer à la promotion et au développement de l'emploi par l'organisation et l'animation du dialogue et de la concertation sur le territoire, par des propositions d'actions en faveur de l'emploi à la mise en oeuvre desquelles il peut participer ou enfin par la gestion de dispositifs intéressant l'emploi ou l'insertion.
Pour ce faire, le comité de bassin d'emploi se concerte et se mobilise en associant les établissements publics intercommunaux en faveur :
- d'actions de gestion de la ressource humaine locale, dont :
- des projets de prospection et d'exploitation des gisements d'emploi ;
- des projets de développement des nouvelles formes d'organisation du travail, et notamment de mutualisation de l'emploi ;
- l'aide à la création des structures et dispositifs d'insertion ;
- l'appui à la mise en cohérence des actions de formation des personnes et des entreprises sur le territoire ;
- du dialogue social territorial, de nouvelles formes de gouvernance locale permettant de croiser développement économique, cohésion sociale et développement du territoire ;
- de projets de développement économique durable au plan local, y compris dans la dimension solidaire, dont l'aide à la création d'entreprises et au développement des PME-PMI ;
- de l'innovation pour anticiper les besoins des personnes, des entreprises, du territoire et l'accompagnement des mutations économiques et industrielles locales de celui-ci.
Il anime des actions partenariales de développement.
Il peut conseiller les communes et leurs groupements regroupés dans un pays ou une agglomération sur leurs stratégies en matière de développement économique et d'emploi.
Il constitue, au niveau du bassin d'emploi et en étroite concertation avec le préfet, un lieu de cohérence entre les actions menées par l'Etat et celles menées par les acteurs locaux.
Dès lors que les élus locaux du territoire le décident, le comité de bassin d'emploi peut occuper les rôles et les fonctions d'un conseil de développement.
Il peut aussi devenir la formation restreinte du Conseil du développement chargée des missions liées à l'emploi et au développement.
Art. 2. - L'aire géographique couverte par chaque comité est déterminée en fonction de la configuration économique locale, et notamment celle du bassin d'emploi au sens de l'INSEE. Elle sera nécessairement intercommunale et peut couvrir l'aire d'un pays ou d'une agglomération.
Art. 3 . - La création d'un comité de bassin d'emploi est agréée pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de département, après avis du comité départemental de l'emploi, sur la base d'un cahier des charges et d'un programme d'actions concertés avec l'Etat.
Le cahier des charges comprendra obligatoirement des mentions relatives à l'obligation d'adhésion et de versement d'une cotisation au réseau des comités de bassin d'emploi, à des critères de qualité, à une référence à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi, à l'organisation du dialogue social, à la concertation avec les acteurs locaux, aux conditions d'application de la stratégie européenne pour l'emploi. Il comprendra obligatoirement la définition d'objectifs et des moyens d'évaluation de ceux-ci.
Les CBE reconnus au titre du décret no 84-606 du 12 juillet 1984 et du décret no 92-83 du 20 janvier 1992 disposent d'un délai de deux ans pour obtenir leur agrément de comité de bassin d'emploi dans les conditions du présent décret.
Sur sa demande, le conseil de développement d'un pays ou d'une agglomération peut, par arrêté du préfet du département, pris après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, être agréé comme comité de bassin d'emploi dans les conditions du présent décret.
Art. 4. - L'Etat peut passer avec un comité de bassin d'emploi des conventions sur la base d'un cahier des charges pluriannuel pour la mise en oeuvre des actions définies dans l'article 1er. Ces conventions prévoient les objectifs visés par ces actions, le suivi de ces actions et leur mode d'évaluation.
Dans le cadre de ces conventions l'Etat peut apporter tout ou partie des contributions financières nécessaires à la mise en oeuvre des actions y figurant. Des financements complémentaires peuvent être apportés par les acteurs locaux.
Art. 5. - Un comité de liaison des comités de bassin d'emploi est placé auprès du ministre chargé de l'emploi.
Ce comité a pour mission d'animer le réseau des comités de bassin d'emploi, d'organiser, en liaison avec les administrations, des actions d'information, d'assurer la mise en place d'échanges d'expériences entre les comités en matière de développement économique local, de gestion locale des ressources humaines, de dialogue social territorial, d'économie sociale et solidaire, et de répondre aux demandes d'avis du ministre sur les conditions d'application de la politique de l'emploi au niveau local.
Il constitue un lieu de réflexion et de proposition sur les problèmes de développement économique local. Il contribue à la réflexion sur le développement équilibré de l'ensemble du territoire.
Dans le cadre de conventions pluriannuelles l'Etat peut apporter des financements au fonctionnement du comité de liaison pour l'accomplissement de ses missions. Une évaluation est conduite régulièrement afin de suivre les évolutions des missions.
Art. 6. - Le comité de liaison se compose, outre son président, des présidents de seize comités de bassin d'emploi, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur proposition des membres du réseau des comités de bassin d'emploi agréés, ainsi que des représentants du Premier ministre et des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et des finances, de l'industrie, de la recherche, de la formation professionnelle, de l'intérieur, de la ville, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture et de l'éducation nationale.
Art. 7. - Les présidents des comités de bassin d'emploi sont renouvelés tous les deux ans. Si, au cours de la période pour laquelle ils ont été nommés au comité de liaison, ils perdent leur qualité, leur successeur à la présidence du comité de bassin d'emploi devient automatiquement membre du comité de liaison jusqu'à expiration de la période de participation du précédent président au comité de liaison des comités de bassin d'emploi.
Art. 8. - Le président du comité de liaison des comités de bassin d'emploi est une personnalité nommée par décret du Premier ministre.
Art. 9. - Le décret no 92-83 du 20 janvier 1992 relatif aux comités de bassin d'emploi et au comité de liaison des comités de bassin d'emploi est abrogé.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.