J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08759

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Décret no 2002-824 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 52 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et modifiant le code de la construction et de l'habitation


NOR : INTD0200108D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-2 et L. 127-1 dans leur rédaction issue de l'article 52 de la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 44 ter ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 127-4, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. R.* 127-5. - Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 127-1 :
« a) Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ;
« b) Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
« Art. R.* 127-6. - Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.
« Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article 1er de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, à la définition en fonction des circonstances locales des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 127-5 ou être sollicités par le bailleur d'émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
« Art. R.* 127-7. - A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application de l'article R. 127-5. »


Art. 2. - A la section 5 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un article R. 152-8 ainsi rédigé :
« Art. R.* 152-8. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites.
« Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »


Art. 3. - L'article R. 127-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R.* 127-4. - A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 127-2 et R. 127-3. »


Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article R. 152-7 du code de la construction et de l'habitation le mot : « formalités » est remplacé par le mot : « modalités ».


Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2003. Toutefois, l'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bailleurs visés à l'article R. 127-1 du même code dès lors qu'ils satisfont aux obligations prévues aux articles R. 127-1, R. 127-2 et R. 127-5 de ce code.


Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la ville et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone

La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann