J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er, 4, 5 et 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 14 mars 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels affectés :
- dans les services mentionnés au 3o du I de l'article 1er ainsi que ceux énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;
- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;
- dans les services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,
dont l'ensemble constitue la police nationale.
Art. 2. - Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'Etat et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants :
- le régime hebdomadaire, calqué sur la semaine civile ;
- le régime cyclique, dont le déroulement, opéré de manière continue, par équipes successives, de jour et de nuit, en horaires décalés, dimanches et jours fériés compris, ne correspond pas à la semaine civile.
Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
- la durée annuelle du travail effectif des personnels de la police nationale qui relèvent du régime hebdomadaire est fixée à 1 600 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ;
- la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 600 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (RPS), dont le nombre est, soit calculé à partir de coefficients multiplicateurs non cumulables de 0,1 et de 0,4 appliqués respectivement aux heures de nuit et de dimanche effectivement travaillées, soit, en ce qui concerne ceux d'entre eux qui sont affectés dans les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité, fixé le cas échéant de manière forfaitaire. Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis.
Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous réserve des nécessités du service, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.
Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.
Art. 5. - Il peut être recouru à l'astreinte, au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans l'un quelconque des services de la police nationale, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, dans tous les cas où l'adoption de cette mesure est nécessaire à la continuité du service public de la protection des personnes et des biens.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités techniques paritaires compétents.
Art. 6. - En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient de jours de congés dans les conditions suivantes :
- congés annuels : 25 jours ;
- jours ARTT : 20 jours.
Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.
Art. 7. - Les fontionnaires des corps administratifs, techniques et scientifiques de catégorie A et les agents contractuels de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, qui exercent des fonctions telles que définies à l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, alors qu'ils ne figurent pas dans la liste dressée à l'article 6 du présent arrêté, peuvent se voir appliquer également le régime prévu à ce dernier article , à leur demande et après avis favorable de leur chef de service.
La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application du présent article .
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.