J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08739

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Décret no 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale


NOR : INTC0200103D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions permanentes


Art. 1er. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie C définie à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 2. - Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1o Agent spécialisé principal de police technique et scientifique, qui comporte six échelons ;
2o Agent spécialisé de police technique et scientifique, qui comporte onze échelons.
L'effectif des agents spécialisés principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.


Art. 3. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.
En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.

Chapitre II
Recrutement


Art. 4. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
1o Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
a) Pour la moitié des emplois mis au concours, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au brevet d'études du premier cycle ;
b) Pour l'autre moitié de ces mêmes emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics justifiant de deux années de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.


Art. 5. - En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.


Art. 6. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.


Art. 7. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 1o de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire.
La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, les agents spécialisés de police technique et scientifique stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.


Art. 8. - Les candidats recrutés en application du 1o de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les fonctionnaires recrutés en application du 2o de l'article 4 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Chapitre III
Avancement


Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
Les agents promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont classés à un échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.


Art. 10. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique sont celles de l'échelle 5 prévue par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8739 à 8741

Chapitre IV
Dispositions particulières


Art. 11. - Les membres du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ne peuvent être placés en position de détachement que s'ils justifient d'une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans le corps.


Art. 12. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics, sous réserve qu'ils relèvent de corps ou de cadre d'emplois ou emplois de même niveau en catégorie C. Les intéressés doivent être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine depuis trois ans au moins.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement ne lui procure pas un traitement supérieur à celui qui aurait résulté de sa nomination audit échelon, si ce dernier était le plus élevé de son corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement dans le corps d'accueil dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du corps d'accueil.


Art. 13. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V
Dispositions transitoires


Art. 14. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2005, la proportion du nombre d'emplois d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :
7 % pour l'année 2002 ;
9 % pour l'année 2003 ;
11 % pour l'année 2004 ;
13 % pour l'année 2005.


Art. 15. - Les aides techniques des laboratoires régis par les dispositions du décret no 92-151 du 19 février 1992 sont intégrés dans le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique créé par le présent décret à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.


Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont prononcées à identité d'échelon, sans conservation d'ancienneté.


Art. 17. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret no 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.


Art. 18. - Le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly