J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08735

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Décret no 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale


NOR : INTC0200102D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 19 dans la rédaction que lui a donné la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 2. - En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, dans leur service d'affectation et en tous lieux utiles, aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, et notamment l'Institut national de police scientifique.


Art. 3. - Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1o Ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte cinq échelons ;
2o Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;
3o Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.
Le nombre d'emplois d'ingénieur en chef ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois du corps.


Art. 4. - Les ingénieurs en chef de police technique et scientifique responsables de service exercent leur autorité sur les membres du corps qui y sont affectés.
Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent se voir confier la responsabilité d'encadrer des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs dans les services chargés de missions de police technique et scientifique.

Chapitre II
Recrutement


Art. 5. - Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :
1o Par la voie d'un concours externe ouvert, par spécialité, sur titres et travaux, aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3o Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d'un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins cinq années d'expérience professionnelle privée dans la spécialité correspondante et sont âgés de moins de quarante-cinq ans.
Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;
4o Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1o, 2o et 3o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.


Art. 6. - Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3o de l'article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l'année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes.


Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves du concours, ainsi que les spécialités ouvertes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 8. - Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1o, 2o et 3o de l'article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.
A l'issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.


Art. 9. - Les agents recrutés en application des 1o, 2o et 3o de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 10. - Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle ; ils perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade d'ingénieur.
Pendant l'année de stage, les ingénieurs stagiaires issus du concours prévu au 3o de l'article 5 perçoivent le traitement indiciaire auquel leur donne droit le reclassement prévu à l'article 15.

Chapitre III
Classement


Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les ingénieurs titularisés en application de l'article 8 sont classés dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
II. - Les techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8735 à 8739

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent, autre que le corps des techniciens de laboratoire sont classés dans le grade d'ingénieur de police technique et scientifique à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D, ou de niveau équivalent, recrutés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique, sont classés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.


Art. 12. - Les agents non titulaires de l'Etat sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies ci-après :
I. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
II. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
III. - Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
IV. - Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.


Art. 13. - Les dispositions de l'article 12 ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 11 du présent décret.


Art. 14. - Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 11 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.


Art. 15. - Les agents recrutés en application du 3o de l'article 5 qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.


Art. 16. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.

Chapitre IV
Avancement


Art. 17. - Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être seuls inscrits au tableau d'avancement :
1o Pour le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ;
2o Pour le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d'ingénieur de police technique et scientifique.


Art. 18. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application de l'article 17 sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.


Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8735 à 8739

Chapitre V
Dispositions particulières


Art. 20. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les fonctionnaires titularisés depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966, et remplissant les conditions de diplôme mentionnées au 1o de l'article 5.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


Art. 21. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre VI
Dispositions transitoires


Art. 22. - Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 23, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d'ingénieur principal de police technique et scientifique.
La durée moyenne de ces deux échelons est de deux ans.


Art. 23. - Les ingénieurs régis par le décret du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8735 à 8739

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.


Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8735 à 8739


Art. 25. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de police technique et scientifique mentionné à l'article 1er, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par les dispositions du décret no 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.


Art. 26. - Sont abrogées les dispositions relatives au corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.


Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly