J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er février 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé, des recrutements d'ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Art. 2. - Les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret sont réalisés par la voie d'un concours, comportant une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, ouvert par spécialités aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur d'une école habilitée à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires dans les disciplines mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 3 ci-après.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée, le cas échéant, par application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 1988 susvisé.
Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours institué par le présent décret s'ajoutent aux postes offerts au titre du a du I de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours prévu à l'article 2 du présent décret.
Le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Art. 4. - Les candidats recrutés en application des dispositions du présent décret sont nommés ingénieurs de l'industrie et des mines stagiaires.
Ils accomplissent leur stage dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 1988 susvisé.
A l'issue de leur stage et s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, ils sont titularisés au premier échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines sous réserve des dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 susvisé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'indutrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.