Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 44 ;
Vu le décret no 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi ;
Vu l'avis no 2002-1 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 20 janvier 1995 susvisé, dans son article 1er ainsi que dans le titre de son annexe, les mots : « Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « La Cinquième ».
Art. 2. - L'annexe du décret du 20 janvier 1995 susvisée est modifiée par les articles 3 à 21 du présent décret.
Art. 3. - Le préambule de l'annexe est ainsi rédigé :
Art. 4. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société diffuse son programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que par câble et par satellite.
« Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce programme par voie hertzienne terrestre en mode numérique en veillant à exploiter les possibilités offertes par cette technologie, en matière de format et de qualité d'image et de son. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes.
« Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges sans préjudice des dispositions de la convention conclue entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel par application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
Art. 5. - L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « par des émissions conçues spécialement à cet effet » sont remplacés par les mots : « par sa collaboration avec les organismes visés au chapitre VI du présent cahier des charges ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « exception faite des émissions d'enseignement des langues étrangères, auxquelles la société accorde une place significative » sont supprimés.
III. - Le deuxième alinéa est ainsi complété : « En outre, la société s'attache à favoriser l'apprentissage des langues étrangères ».
Art. 6. - A l'article 7, les mots : « après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles » sont remplacés par les mots : « en concertation avec les associations représentatives ».
Art. 7. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La société diffuse les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radiotélévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, en respectant les règles définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« L'Etat rembourse les frais de production et de diffusion occasionnés par ces émissions. »
Art. 8. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le conseil d'administration est tenu informé de la grille des programmes et des projets d'émissions les plus importants. Il approuve l'orientation générale des programmes et veille à la conformité de celle-ci aux missions de la société. »
Art. 9. - L'article 13 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « à la vie professionnelle et à la vie économique ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « la recherche de modes de formation et d'apprentissage utiles à l'insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « la mobilité sociale ».
Art. 10. - A l'article 15, les mots : « au long de leur scolarité » sont remplacés par les mots : « dans leur développement ».
Art. 11. - Après l'article 17, il est ajouté un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - La société développe des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et d'enrichir son offre vis-à-vis du public.
« A cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
« Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de communication en ligne complétant et prolongeant les émissions qu'elle programme. Elle assure la promotion de ces services.
« Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. »
Art. 12. - L'article 18 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La société contribue activement au développement de la création audiovisuelle française et européenne, notamment dans le domaine des documentaires, dans le respect des dispositions du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001. Le conseil d'administration fixe un volume annuel de coproductions de documentaires. »
II. - Sont insérés, après le premier alinéa du même article , deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, trois quarts des dépenses minimales résultant de sa contribution à la production doivent être celles définies aux 1o, 2o, 4o de l'article 9 du décret du 9 juillet 2001 précité ainsi que les achats réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa et suivants du 1o du I de l'article 11 du même décret.
« La société respecte les engagements du contrat d'objectifs et de moyens 2001-2005 de la société France Télévision la concernant et relatifs aux différents genres de programmes, figurant aux objectifs 1.7 sur les oeuvres destinées à la jeunesse et 1.8 sur le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique. »
Art. 13. - L'article 19 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la SEPT/Arte » sont remplacés par les mots : « Arte-France ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La société rend compte régulièrement au conseil d'administration des contrats pluriannuels. »
Art. 14. - A l'article 23, les mots : « ne peut excéder 20 % des recettes que la société perçoit au titre de la publicité pour les deux premières années et 8 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder 8 % des recettes que la société perçoit au titre de la publicité ».
Art. 15. - A l'article 24, les mots : « les rend publics » sont remplacés par les mots : « rend publiques ses conditions générales de vente ».
Art. 16. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
« Le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes de la société. »
Art. 17. - Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « conclues pour une durée de trois ans » sont supprimés et les mots : « après approbation du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le conseil d'administration ».
Art. 18. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La société convient avec les autres services de télévision répondant à des missions de service public visés à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et avec Arte des modalités d'information sur ses émissions dans le cadre de séquences insérées dans les programmes de ces sociétés. »
Art. 19. - A l'article 30, les mots : « La diffusion hertzienne terrestre » sont remplacés par les mots : « La diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ».
Art. 20. - L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - L'INA assure, conformément à son cahier des missions et des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
« Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société.
« En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnels de la société.
« A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage. »
Art. 21. - L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges.
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations législatives et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des charges. A cette fin, la société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs des programmes correspondants. »
Art. 22. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.