Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 44 ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers et missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu l'avis no 2002-1 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - L'annexe 1 du décret du 16 septembre 1994 susvisé est modifiée par les articles 2 à 20 du présent décret.
Art. 2. - Le préambule de l'annexe est ainsi rédigé :
Art. 3. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société diffuse son programme par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur l'ensemble du territoire métropolitain.
« Elle assure également la reprise intégrale et simultanée de ce programme par câble et satellite ainsi que par voie hertzienne terrestre en mode numérique en veillant à exploiter les possibilités offertes par cette technologie en matière de format et de qualité d'image et de son. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes.
« Le service ainsi diffusé respecte les dispositions du présent cahier des charges. »
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 5, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle assure la promotion des programmes de France 3 et de La Cinquième et diffuse de brèves séquences présentant le programme d'Arte. »
Art. 5. - A l'article 19, les mots : « La Chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « La Cinquième ».
Art. 6. - L'intitulé du II du chapitre III est ainsi rédigé :
« II. - Dispositions relatives à la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. »
Art. 7. - L'article 22 est modifié comme suit :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique d'investissement dans les travaux d'écriture et de développement et dans les dépenses de production et d'acquisition de droits en matière de fiction télévisuelle, de documentaire, d'animation et de spectacle vivant. Elle accorde un intérêt particulier à la création d'oeuvres destinées à la jeunesse. »
II. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa et pour une durée maximale se limitant à 180 minutes par soirée, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement, dès lors que la première débute entre 20 heures et 21 heures. »
III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Sans préjudice des abattements prévus à l'article 3 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 et pour l'application des dispositions du titre II de ce même décret, la société investit, à partir du 1er janvier 2002, au moins 18 % et, à partir du 1er janvier 2003, au moins 18,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
« Les dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française représentent au moins 16 % de l'assiette résultant des dispositions de l'alinéa précédent.
« En outre, trois quarts des dépenses minimales résultant de sa contribution à la production doivent être celles définies aux 1o, 2o, 4o de l'article 9 du décret du 9 juillet 2001 précité ainsi que les achats réalisés dans les conditions prévues aux deuxième alinéa et suivants du 1o du I de l'article 11 du même décret.
« La société respecte les engagements du contrat d'objectifs et de moyens 2001-2005 de la société France Télévision la concernant et relatifs aux différents genres de programmes et figurant aux objectifs 1.7 sur les oeuvres destinées à la jeunesse et 1.8 sur le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique. »
IV. - Le V est supprimé.
V. - Le VI est supprimé.
Art. 8. - Après l'article 22, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les dépenses mentionnées au 3o de l'article 4 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité sont prises en compte pour le calcul de l'obligation résultant de l'article 3 du même décret jusqu'à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. »
Art. 9. - A l'article 23, les mots : « la SEPT-Arte » sont remplacés par les mots : « Arte-France ».
Art. 10. - Aux articles 25, 28, 29 et 30, après les mots : « France 3 », sont insérés les mots : « et La Cinquième ».
Art. 11. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 28 est remplacée par la phrase suivante : « Elle réalise des dépenses de production dans des oeuvres audiovisuelles destinées à la jeunesse pour un volume horaire annuel fixé par le conseil d'administration. »
Art. 12. - L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32. - La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute appropriée. »
Art. 13. - Dans le dernier alinéa de l'article 33, les mots : « La SEPT-Arte et La Chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Arte-France et La Cinquième ».
Art. 14. - L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - France 2 développe, dans le cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et d'enrichir son offre de programmes.
« A cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
« Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de communication en ligne complétant et prolongeant les émissions qu'elle programme. Elle assure la promotion de ces services.
« Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. »
Art. 15. - Dans le premier alinéa de l'article 38, les mots : « les rend publics » sont remplacés par les mots : « rend publiques ses conditions générales de vente ».
Art. 16. - L'article 39 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil d'administration de France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes de la société. »
Art. 17. - L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - La diffusion et la transmission par voie hertzienne terrestre en mode analogique des programmes de la société sont réalisées par TDF sur le réseau et dans les conditions définies dans les contrats mentionnés à l'article 42. »
Art. 18. - L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - L'INA assure, conformément à son cahier des missions et des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
« Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société.
« En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société.
« A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage. »
Art. 19. - L'article 45 est abrogé.
Art. 20. - A l'article 56, les mots : « 15 jours au moins » sont remplacés par les mots : « trois mois au moins ».
Art. 21. - L'annexe 2 du décret du 16 septembre 1994 susvisé est modifiée par les articles 22 à 47 du présent décret.
Art. 22. - Le préambule de l'annexe est ainsi rédigé :
Art. 23. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, la société diffuse :
« 1o Un service constitué d'un programme sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que de programmes régionaux et locaux, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et, de manière intégrale et simultanée, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Le programme national est diffusé de manière intégrale et simultanée par satellite.
« L'ensemble du service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par câble.
« 2o Des services de télévision numérique régionale, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en veillant à exploiter les possibilités offertes par cette technologie en matière de format et de qualité d'image et de son.
« Ces services font l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par câble.
« Pour l'application du présent article , la reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. »
Art. 24. - A l'article 5, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle assure la promotion des programmes de France 2 et de La Cinquième et diffuse de brèves séquences présentant le programme d'Arte. »
Art. 25. - Dans la deuxième phrase de l'article 7, après les mots : « de diffusion correspondant est », les mots suivants sont insérés : « , pour la diffusion du service mentionné au 1o de l'article 1er, ».
Art. 26. - A l'article 12, après les mots : « la société France 2 », sont insérés les mots : « et dans le cadre du service mentionné au 1o de l'article 1er ».
Art. 27. - A l'article 17, après les mots : « La société diffuse gratuitement », sont insérés les mots : « dans le cadre du service mentionné au 1o de l'article 1er ».
Art. 28. - A l'article 20, les mots : « La Chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « La Cinquième ».
Art. 29. - L'intitulé du II du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ».
Art. 30. - L'article 23 est ainsi modifié :
I. - Il est inséré avant le I la phrase suivante :
« En matière d'édition et de contribution à la production audiovisuelle, le service mentionné au 1o de l'article 1er est soumis aux dispositions suivantes : »
II. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique d'investissement dans les travaux d'écriture et de développement et dans les dépenses de production et d'acquisition de droits en matière de fiction télévisuelle, de documentaire, d'animation et de spectacle vivant. Elle accorde un intérêt particulier à la création d'oeuvres destinées à la jeunesse. »
III. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa et pour une durée maximale se limitant à 180 minutes par soirée, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement, dès lors que la première débute entre 20 heures et 21 heures. »
IV. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Sans préjudice des abattements prévus à l'article 3 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 et pour l'application des dispositions du titre II de ce même décret, la société investit, à partir du 1er janvier 2002, au moins 18,5 % et, à partir du 1er janvier 2003, au moins 19 % de la part du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent correspondant au service mentionné au 1o de l'article 1er à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
« Les dépenses de la société contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française représentent au moins 16 % de l'assiette résultant des dispositions de l'alinéa précédent.
« En outre, trois quarts des dépenses minimales résultant de la contribution de la société à la production doivent être celles définies aux 1o, 2o et 4o de l'article 9 du décret du 9 juillet 2001 précité ainsi que les achats réalisés dans les conditions prévues aux deuxième alinéa et suivants du 1o du I de l'article 11 du même décret.
« La société respecte les engagements du contrat d'objectifs et de moyens 2001-2005 de la société France Télévision la concernant et relatifs aux différents genres de programmes figurant aux objectifs 1.7 sur les oeuvres destinées à la jeunesse et 1.8 sur le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique. »
V. - Le V est supprimé.
VI. - Le VI est supprimé.
Art. 31. - Après l'article 23, il est ajouté un article 23-1 ainsi rédigé
« Art. 23-1. - Les dépenses mentionnées au 3o de l'article 4 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 précité sont prises en compte pour le calcul de l'obligation résultant de l'article 3 du même décret jusqu'à 0,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. »
Art. 32. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « de télévisions » sont remplacés par les mots : « d'éditions ».
Art. 33. - A l'article 25, les mots : « la SEPT-Arte » sont remplacés par les mots : « Arte-France ».
Art. 34. - A l'article 26, après les mots : « inférieur à quinze », sont insérés les mots : « pour le service mentionné au 1o de l'article 1er ».
Art. 35. - Aux articles 27, 30, 31 et 32, après les mots : « France 2 », sont insérés les mots : « et La Cinquième ».
Art. 36. - A l'article 28, après les mots : « à deux heures » et les mots : « à seize heures », sont insérés les mots : « pour le service mentionné au 1o de l'article 1er ».
Art. 37. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 30 est remplacée par la phrase suivante : « Elle réalise des dépenses de production dans des oeuvres audiovisuelles destinées à la jeunesse pour un volume horaire annuel fixé par le conseil d'administration. »
Art. 38. - L'article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. - La société programme des films de ciné-club à une heure d'écoute appropriée. »
Art. 39. - Dans le dernier alinéa de l'article 35, les mots : « La SEPT-Arte et La Chaîne du savoir, de la formation et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Arte-France et La Cinquième ».
Art. 40. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - France 3 développe, dans le cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et d'enrichir son offre de programmes. Elle affirme notamment sur ces supports sa vocation particulière de chaîne régionale et locale en privilégiant une information de proximité.
« A cette fin, elle s'attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
« Elle favorise la relation avec le public par l'utilisation de toutes les techniques de l'interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de communication en ligne complétant et prolongeant, y compris au plan régional et local, les émissions qu'elle programme. Elle assure la promotion de ces services.
« Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle. »
Art. 41. - Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : « les rend publics » sont remplacés par les mots : « rend publiques ses conditions générales de vente ».
Art. 42. - L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Pour chaque service édité par la société, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
« Le conseil d'administration de France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes de la société. »
Art. 43. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - La diffusion et la transmission par voie hertzienne terrestre en mode analogique des programmes de la société sont réalisées par TDF sur le réseau et dans les conditions définies dans les contrats mentionnés à l'article 44. »
Art. 44. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - L'INA assure, conformément à son cahier des missions et des charges, la conservation des archives audiovisuelles de la société et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention approuvée par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
« Les modalités d'exercice du droit d'utilisation prioritaire prévu au II de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sont fixées d'un commun accord par convention entre l'INA et la société.
« En outre, des conventions peuvent fixer les modalités de coopération entre l'INA et la société dans le domaine de la recherche et pour la formation des personnes de la société.
« A défaut d'accord entre la société et l'INA, les parties peuvent saisir le ministre chargé de la communication d'une demande d'arbitrage. »
Art. 45. - L'article 47 est abrogé.
Art. 46. - Le chapitre X est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 47. - Il est ajouté un chapitre XI intitulé « Chapitre XI. - Contrôle du respect des dispositions du cahier des charges » comprenant les articles 63 à 65 ainsi rédigés :
« Art. 63. - La société met en place un système de comptabilité analytique permettant de distinguer notamment les ressources et les charges correspondant au service mentionné au 1o de l'article 1er et à chaque service de télévision numérique régionale mentionné au 2o du même article .
« Art. 64. - La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges.
« Art. 65. - La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer qu'elle respecte ses obligations légales et réglementaires ainsi que celles résultant du présent cahier des charges.
« A cette fin, la société conserve trois mois au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. »
Art. 48. - La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.