J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08474

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Arrêté du 26 avril 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture


NOR : MCCB0200351A



La ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, modifié par les décrets no 94-262 du 1er avril 1994 et no 2002-606 du 24 avril 2002,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les règles d'organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé. Ces concours sont ouverts en application des dispositions respectives des chapitres Ier des titres II et III de ce décret et organisés selon les modalités ci-après.

Chapitre Ier
Règles d'organisation générale


Art. 2. - Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe la répartition des postes à pourvoir par discipline et les établissements d'affectation.
Les caractéristiques des postes à pourvoir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 1er avril 1994 susvisé.


Art. 3. - Les services du ministre chargé de l'architecture sont chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent à la formation compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir en vertu de l'article 21 (demandes de dispense de diplôme pour le concours de maître-assistant) ou de l'article 38 (équivalence de titre et diplôme pour le concours de professeur) du décret du 1er avril 1994 susvisé.
La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre chargé de l'architecture.


Art. 4. - La phase d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission donnent lieu pour chaque candidat à une note de 0 à 20.


Art. 5. - Les auditions de la phase d'admission sont publiques.

Chapitre II
Nature et déroulement des épreuves


Art. 6. - Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, la phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier du candidat. Cet examen porte principalement sur ses expériences, travaux, ouvrages ou publications, en fonction du poste à pourvoir. A cet effet, chaque candidat fournit au moment de son inscription, en plus des pièces demandées à l'article 1er de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, un dossier comprenant les documents suivants :
1. Un curriculum vitae détaillé ;
2. Dans la limite de cinq documents, un exemplaire de ses travaux, ouvrages, articles ou réalisations et la liste des références de ses publications ;
3. Une note de cinq pages dactylographiées développant les réflexions et les orientations du candidat sur l'enseignement de sa discipline ;
4. Une note de cinq pages dactylographiées détaillant les intentions et les propositions du candidat au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt.
Le président du jury désigne pour chaque dossier deux membres du jury en tant que rapporteurs.
Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit des rapporteurs, chaque dossier de candidature.
Après délibération, le jury établit, pour chaque poste, la liste des candidats admissibles. Celle-ci fait l'objet d'un affichage.
Les candidats sont convoqués individuellement à l'épreuve d'admission.


Art. 7. - Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, l'épreuve d'admission consiste en un entretien de quarante minutes avec le jury, au cours duquel chaque candidat doit commenter sa note d'intention et ses propositions au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt.
Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à occuper ce poste et à remplir les différentes missions dévolues aux enseignants d'école d'architecture.

Chapitre III
Composition et fonctionnement des jurys


Art. 8. - En application des dispositions des articles 19, 23, 24, 41 et 59 du décret du 1er avril 1994 susvisé, la composition et les conditions de fonctionnement des jurys des concours pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont fixées selon les dispositions ci-après.


Art. 9. - Les jurys sont constitués par discipline pour l'accès à chacun des deux corps. Les jurys sont communs pour les concours internes et externes.


Art. 10. - Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent de 4 à 8 membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs des écoles d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.
Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent de 4 à 14 membres dont la moitié au moins sont des maîtres-assistants des écoles d'architecture, des maîtres de conférences des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.


Art. 11. - Les fonctions de membre de jury et celles de membre élu ou nommé du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ne sont pas incompatibles.


Art. 12. - Le président et les membres de chaque jury sont nommés pour chaque session de concours par le ministre chargé de l'architecture.
Le président du jury assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé.
A la phase d'admissibilité, le président du jury désigne parmi les membres du jury, pour chaque dossier, les deux rapporteurs qui devront établir un rapport écrit.
Le jury peut recueillir l'avis d'experts.


Art. 13. - Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
Le président désigne les membres de ces groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à quatre.
Le président du jury fait partie d'un de ces groupes.
A l'issue de la phase d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, chaque jury se réunit au complet pour procéder à la péréquation des notes établies par les différents groupes et délibérer en vue d'établir les notes définitives.


Art. 14. - Les listes complémentaires ne comprennent pas de classement ex aquo.


Art. 15. - L'arrêté du 1er avril 1994 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys de concours de professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture est abrogé.


Art. 16. - L'arrêté du 1er avril 1994 fixant les modalités d'organisation des concours en vue de l'accès aux corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture est abrogé.


Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 2002.

La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
B. Suzzarelli

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria