J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08407

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Décret no 2002-732 du 3 mai 2002 portant création d'un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes


NOR : INTC0200109D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 à D. 8-2 ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 26 modifié,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire) un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes.
Sont associés aux activités de cet office le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et, plus spécifiquement au sein du ministère de l'intérieur, la direction centrale de la sécurité publique.


Art. 2. - L'office a pour domaine de compétence la recherche des personnes majeures et mineures disparues dans des conditions inquiétantes, quelle que soit la cause de la disparition. Ces recherches sont fondées sur la procédure administrative de l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susvisé ou réalisées dans le cadre d'une enquête pénale.


Art. 3. - Cet office est chargé :
1o D'animer et de coordonner sur le plan national les recherches des personnes disparues visées à l'article 2, notamment par la réalisation de diffusions nationales urgentes et de circulaires nationales ;
2o D'étendre, éventuellement, les recherches des personnes disparues visées à l'article 2 aux pays étrangers dans le cadre de la coopération internationale et de centraliser les demandes de recherches sur le territoire national émanant des pays étrangers ;
3o D'apporter une assistance aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, soit d'initiative chaque fois que les circonstances l'exigent, soit à la demande de ces services. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches. Il peut intervenir également à la demande de l'autorité judiciaire en cas d'enquête pénale ;
4o De participer au dispositif de formation et de sensibilisation au phénomène des disparitions inquiétantes, destiné aux personnels des administrations concernées ainsi qu'aux particuliers, le cas échéant, par l'intermédiaire d'associations reconnues d'utilité publique.


Art. 4. - Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations et services publics de l'Etat éventuellement concernés, toutes documentations relatives à son domaine de compétence défini à l'article 2. Il établit également les liaisons utiles avec les associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans ce domaine.


Art. 5. - Dans le cadre de la législation applicable, notamment en matière de secret professionnel, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours, adressent à l'office, dans les meilleurs délais, les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives au domaine de compétence défini à l'article 2.


Art. 6. - L'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des personnes disparues faisant l'objet de l'une des procédures visées à l'article 2 aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours. Il adresse, sur demande de ces services, tous renseignements utiles aux enquêtes dont ils sont saisis.


Art. 7. - Dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue d'obtenir toutes informations relatives aux recherches.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense,
Alain Richard