Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le décret no 2001-693 du 31 juillet 2001 créant au secrétariat général de la défense nationale une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret no 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ;
Vu l'avis de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 27 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 24 février 1998 susvisé, les mots : « après avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information ».
Art. 2. - Le présent décret est applicable à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.