Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les titres Ier, II et IV du livre II ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 87, 87 A, 89, 231 et suivants, l'article 200 sexies I, les articles 141 à 144 de son annexe II, les articles 39, 39 C à 39 F et 47 de son annexe III ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 12-2, complété par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 78 ;
Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert des données sociales ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 2002 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 février 2002 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 février 2002,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un traitement informatisé de données nominatives dénommé "système de transfert de données sociales" est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des institutions de prévoyance, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des établissements publics habilités à accéder aux données sociales mentionnées à l'article 7 du présent décret. »
2o Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « le centre répartit les informations ainsi rassemblées entre les administrations de l'Etat, les organismes de sécurité sociale, les institutions de prévoyance et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage visés à l'article 7 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « le centre répartit les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements visés à l'article 7 ci-dessous ».
Art. 2. - L'article 7 du décret du 16 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.