La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret no 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national compétent pour l'Agence nationale pour l'emploi du 20 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit le cycle de travail mis en oeuvre à l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Art. 2. - Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :
- la durée du cycle ;
- la durée hebdomadaire de travail dans le cycle ;
- le nombre de jours travaillés dans la semaine ;
- les horaires quotidiens.
Art. 3. - La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.
Art. 4. - Le cycle de travail est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans toutes les unités et services sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Le cycle de travail associe une durée de travail hebdomadaire comprise entre 36 h 30 et 38 heures et des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail compris entre 9 jours et 18 jours, dans le respect d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures.
Art. 5. - Le règlement intérieur national relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'Agence nationale pour l'emploi soumis au comité consultatif paritaire national fixe les conditions d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Les dispositions locales, fixant les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les unités et services, conformes au règlement intérieur national, sont soumises à l'avis du comité consultatif paritaire régional.
Art. 6. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.