La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobiles, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier des attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier des cadres de santé de la fonction hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctions d'encadrement dans la fonction publique hospitalière qui ouvrent droit au choix annuel entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, en application de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont les suivantes :
- les fonctions exercées par tous les personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui assurent des fonctions d'encadrement soit d'encadrement d'équipes, soit une mission transversale ou de projet, soit une mission de formation (initiale ou continue) ou de recherche ;
- les fonctions spécifiques définies pour chaque corps ou grade de la fonction publique hospitalière figurant en annexe, qui sont exercées par des personnels de ces grades ou corps désignés par le chef d'établissement.
Art. 2. - Les médecins du travail relevant des dispositions des articles R. 242-1 à R. 242-24 du code du travail bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art. 3. - Les psychologues relevant des dispositions du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art. 4. - Les agents mis à disposition à temps plein auprès d'une organisation syndicale au niveau national en application de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles 19 à 28 du décret du 19 mars 1986 susvisé bénéficient également des dispositions de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.
Art. 5. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.