La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont autorisés à réaliser des astreintes les personnels appartenant aux corps, grades ou emplois suivants :
Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques :
Dans la filière infirmière :
- infirmier cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé - surveillant des services médicaux (1) ;
- infirmier anesthésiste ;
- infirmier de bloc opératoire ;
- puéricultrice ;
- infirmier.
Dans la filière de rééducation :
- masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé - surveillant (1) ;
- masseur-kinésithérapeute.
Dans la filière médico-technique :
- technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé - surveillant (1) ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé - surveillant (1) ;
- technicien de laboratoire ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale.
Personnels sages-femmes :
- sage-femme cadre et cadre supérieur ;
- sage-femme.
Personnels administratifs :
- attaché d'administration hospitalière - chef de bureau (2) ;
- adjoint des cadres hospitaliers ;
- adjoint administratif hospitalier.
Personnels techniques :
- ingénieur hospitalier ;
- adjoint technique (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris).
Personnels ouvriers :
- agent chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- maître ouvrier (ouvrier d'Etat à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ;
- ouvrier professionnel ;
- conducteur d'automobile ;
- chef de garage ;
- conducteur ambulancier.
Personnels socio-éducatifs :
- cadre socio-éducatif ;
- assistant socio-éducatif ;
- éducateur de jeunes enfants.
Art. 2. - Sont également autorisés à réaliser des astreintes les agents contractuels exerçant le même emploi que les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que les personnels de l'informatique et de l'organisation recrutés en application de l'article 8 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.
(1) Grade provisoire.
(2) Corps constitué en cadre d'extinction.