La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 23 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12, 16 et 17 ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif à l'organisation des pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 5-6 ;
Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité du ministère des affaires étrangères en date du 5 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires en date du 19 décembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 septembre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les agents relevant du ministère des affaires étrangères exercent le droit de retrait dans les conditions définies à l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 2. - En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents en fonctions dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ne peuvent toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en situation de crise ou de catastrophe naturelle, se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3. - Les missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel sont les suivantes :
- les missions relatives à la mise en oeuvre des moyens de communication gouvernementaux et à leur sécurité ;
- les missions relatives à la protection consulaire des personnes ;
- les missions relatives à la sécurité des personnes physiques et à la protection des bâtiments.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.