Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 19 à 22 relatifs aux secrétaires des affaires étrangères ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examen professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-20 du 4 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère des affaires étrangères en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours internes réservés donnant accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères (cadre d'Orient) du ministère des affaires étrangères comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission organisées dans trois sections :
1. Europe orientale ;
2. Extrême-Orient ;
3. Orient-Afrique.
Les candidats doivent indiquer au moment de l'inscription la section au titre de laquelle ils demandent à être admis à concourir ainsi que celle des langues obligatoires afférentes à la section choisie dans laquelle ils souhaitent composer.
Les langues obligatoires propres à chaque secteur sont celles fixées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 21 avril 1999 afférent aux concours de droit commun.
Art. 2. - Les épreuves écrites d'admissibilité des concours internes réservés pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :
A. - Epreuves générales :
1o Composition portant sur un sujet relatif à l'évolution générale des idées et des faits politiques, économiques et sociaux depuis le xviiie siècle (durée : quatre heures ; coefficient 4), toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe I au présent arrêté ;
2o Rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux questions internationales : la société internationale et les relations internationales depuis 1914 (durée : quatre heures ; coefficient 4), toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe II au présent arrêté.
3o Composition portant sur la civilisation, l'histoire, les institutions, la vie politique, économique et sociale des pays de la section choisie (durée : quatre heures ; coefficient 6), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
B. - Epreuves linguistiques :
1o Epreuves de langue orientale obligatoire :
a) Rédaction d'une note, en français, après examen d'un dossier dans la langue portant sur une question politique, économique, sociale ou culturelle (durée : trois heures ; coefficient 3), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
b) Epreuve consistant, à partir d'un court dossier en français, à répondre à des questions dans la langue ; cette épreuve comprend également un court exercice de thème (durée : deux heures trente ; coefficient 3), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2o Epreuve d'anglais (d'anglais ou d'allemand pour la section Europe orientale) consistant en la rédaction d'une note, en français, après examen d'un dossier dans la langue portant sur une question politique économique, sociale ou culturelle. Ce dossier est suivi d'une ou plusieurs questions rédigées dans la langue de l'épreuve, auxquelles le candidat doit répondre dans cette même langue (durée : trois heures ; coefficient 3), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Art. 3. - Les épreuves orales d'admission des concours internes réservés pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) sont les suivantes :
A. - Epreuves générales :
1o Commentaire d'un texte en français d'ordre général tiré au sort d'une durée de dix minutes, après trente minutes de préparation, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2o Exposé d'une durée de dix minutes sur une question tirée au sort relative à la civilisation, à l'histoire, aux institutions, à la vie politique, économique et sociale des pays de la section choisie, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury (préparation : vingt-cinq minutes ; coefficient 5), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
3o Selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription :
- soit exposé d'une durée de dix minutes sur une question tirée au sort se rapportant à l'économie, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (préparation : vingt minutes ; coefficient 4), toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe III au présent arrêté ;
- soit exposé d'une durée de dix minutes sur une question tirée au sort se rapportant au droit public et aux questions consulaires, suivi d'une conversation de dix minutes avec le jury (préparation : vingt minutes ; coefficient 4), toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme figure en annexe IV au présent arrêté.
B. - Epreuves linguistiques :
1o Epreuve de langue orientale obligatoire : lecture et traduction d'un texte politique, économique, social ou culturel suivies d'une conversation dans la langue (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 5), toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire ;
2o Epreuve d'anglais (d'anglais ou d'allemand pour la section Europe orientale) : lecture et traduction d'un texte politique, économique, social ou culturel suivies d'une conversation dans la langue de l'épreuve (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 3), toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Art. 4. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à 230. Le jury établit par section et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.
Art. 5. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par section et par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie dans chacune des sections.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, le meilleur classement est accordé à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite portant sur la langue orientale et, en cas d'égalité des notes pour cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite.
Dans le cas où une ou plusieurs places resteraient non pourvues dans une ou plusieurs sections du concours interne réservé faute de candidats ou en raison de leur insuffisance, elles pourront, par décision du jury, être attribuées à celui ou à ceux des candidats des autres sections du concours ayant totalisé le plus grand nombre de points.
Art. 6. - La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce jury comprend :
Le directeur général de l'administration ou son représentant, président avec voix prépondérante ;
Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, qui peut également être désigné au titre de la précédente disposition ;
Des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant aux corps des ministres plénipotentiaires ou des conseillers et secrétaires des affaires étrangères ;
Des professeurs ou des personnalités désignés en raison de leur spécialité et de leurs connaissances.
Art. 7. - Le directeur général de l'administration près le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Nota. - Les programmes pourront être consultés à la direction des ressources humaines (sous-direction PLC, bureau des concours et examens professionnels), 23, rue La Pérouse, 75775 Paris Cedex 16.