Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4332-4 à L. 4332-10 et L. 4434-9,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est procédé en 2002 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le taux de chômage de 2000 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 2000.
Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exclues de l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation financière des charges transférées.
Art. 2. - En application de l'article L. 4332-6 du code précité, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions sont déterminées :
1o Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2o Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds créée par l'article L. 4332-6 du code précité est répartie entre les régions d'outre-mer :
1o Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2o Pour moitié au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 2000.
Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant pour l'année 2000 des bases brutes des quatre taxes directes locales pondérées dans les conditions définies ci-dessous.
Le coefficient de pondération des bases de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition de la taxe considérée, constaté lors de l'année 2000.
Le potentiel fiscal de la région est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 2000, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de base ;
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.
Art. 4. - Le montant pour l'exercice 2002 des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe.
Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002.