Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications du 28 mai 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'école de gestion de l'Institut national des télécommunications assure :
Une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'études supérieures de gestion à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission ;
Une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admission, soit à la délivrance du diplôme de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications, soit à la délivrance d'un Master of Science, à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un an ou sur deux ans, soit à la délivrance d'un certificat d'études supérieures, à l'issue d'une scolarité d'une durée de trois à dix-huit mois.
Art. 2. - Les élèves de l'école de gestion sont admis :
1. En première année :
a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
- être élève d'une classe préparatoire économique et commerciale ;
- être élève d'une classe préparatoire littéraire ;
- être élève d'une classe préparatoire à l'Ecole nationale supérieure de Cachan ;
- être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ;
- être titulaire d'un DEUG de sciences économiques, de gestion ou de droit, ou d'un DUT de gestion, ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation économique ou de gestion ;
- être titulaire d'un DEUG sciences ou d'un DUT informatique ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation scientifique ;
b) Sur titres, dans la limite de 10 % du nombre d'élèves admis au concours visé au point 1 a du présent article , pour les étudiants titulaires d'un titre universitaire ou d'un diplôme obtenu dans un pays autre que la France, et d'un niveau suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.
2. En deuxième année :
Sur titres, pour les candidats titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation économique, scientifique ou de gestion, soit d'un diplôme d'ingénieur, soit d'un titre jugé équivalent et suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens.
Le nombre de places offertes dans les catégories visées aux paragraphes 1a et 2 est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 3. - Peuvent être admis en formation conduisant à la délivrance du diplôme de spécialisation les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures ou ayant achevé avec succès une formation suffisante pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un Master of Science les candidats titulaires d'un Bachelor ou d'un titre jugé équivalent.
Aucun candidat inscrit dans la même année à l'un des concours cités à l'article 2-2 ne peut être admis en formation de spécialisation.
Art. 4. - Des élèves stagiaires peuvent être admis en première ou deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications, après, le cas échéant, un examen probatoire.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure, le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider son admission en qualité d'élève de l'école de gestion après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.
Art. 5. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification, par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut être établi une attestation faisant apparaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.
Art. 6. - Le concours prévu à l'article 2-1 (a) du présent arrêté comprend trois filières.
Une filière « HEC » ouverte aux élèves des classes préparatoires économiques et commerciales et aux élèves des classes préparatoires littéraires (programmes A/L ; B/L ; lettres et sciences humaines LSH) ;
Une filière « SPE » ouverte aux élèves des classes préparatoires de mathématiques spéciales (programmes MP, PC, PSI et PT) ;
Une filière « SIEG » (sciences, informatique, économie et gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 2-1 (a) ou disposant d'un diplôme d'un niveau équivalent.
Art. 7. - Nature des épreuves.
Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.
Art. 9. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par l'addition :
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves écrites d'admissibilité par les coefficients correspondants ;
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants.
Art. 10. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 9.
Le jury peut établir dans chaque filière une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications dans le cas où des vacances résultant de désistements viendraient à se produire.
Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 10, qui ont obtenu un minimum de points fixés par le jury.
Art. 11. - Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard. Chaque candidat doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai qui lui est imparti à cet effet.
En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.
La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
Art. 12. - La composition du jury de concours prévue à l'article 2 du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 13. - Après examen de leur dossier, et/ou des résultats probatoires, le jury établit la liste des candidats aux admissions sur titres en première et deuxième années, autorisés à passer l'entretien d'admission.
Pour l'admission sur titres en deuxième année, les candidats doivent présenter leurs résultats obtenus au test TAGE-MAGE de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises au plus tard lors de l'entretien d'admission.
A l'issue des épreuves d'entretien, le jury dresse la liste des candidats admis, classés dans l'ordre des points obtenus à l'épreuve d'entretien.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.
Art. 14. - Les règlements des admissions sur titres sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du comité de l'enseignement.
Art. 15. - Le jury des admissions sur titres est celui indiqué à l'article 12.
Art. 16. - Les règlements des admissions en formations de spécialisation sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement.
Art. 17. - Le jury des admissions en formations de spécialisation est propre à ces formations. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier notamment la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.
Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.
Art. 18. - L'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications est abrogé.
Art. 19. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.