J.O. Numéro 103 du 3 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08098

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Arrêté du 2 avril 2002 portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications


NOR : INDI0220107A



Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications du 28 mai 2001,
Arrête :


FORMATIONS DISPENSEES


Art. 1er. - L'école de gestion de l'Institut national des télécommunications assure :
Une formation initiale qui conduit à la délivrance du diplôme d'études supérieures de gestion à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur trois ans ou sur deux ans selon les conditions d'admission ;
Une formation de spécialisation qui conduit, selon les conditions d'admission, soit à la délivrance du diplôme de spécialisation de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications, soit à la délivrance d'un Master of Science, à l'issue d'une scolarité dont la durée s'étend sur un an ou sur deux ans, soit à la délivrance d'un certificat d'études supérieures, à l'issue d'une scolarité d'une durée de trois à dix-huit mois.

TITRE Ier
ADMISSION DES ELEVES EN FORMATION INITIALE


Art. 2. - Les élèves de l'école de gestion sont admis :
1. En première année :
a) Par un concours comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Peuvent concourir les étudiants remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
- être élève d'une classe préparatoire économique et commerciale ;
- être élève d'une classe préparatoire littéraire ;
- être élève d'une classe préparatoire à l'Ecole nationale supérieure de Cachan ;
- être élève d'une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs ;
- être titulaire d'un DEUG de sciences économiques, de gestion ou de droit, ou d'un DUT de gestion, ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation économique ou de gestion ;
- être titulaire d'un DEUG sciences ou d'un DUT informatique ou d'un autre diplôme de fin de premier cycle à orientation scientifique ;
b) Sur titres, dans la limite de 10 % du nombre d'élèves admis au concours visé au point 1 a du présent article , pour les étudiants titulaires d'un titre universitaire ou d'un diplôme obtenu dans un pays autre que la France, et d'un niveau suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.
2. En deuxième année :
Sur titres, pour les candidats titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation économique, scientifique ou de gestion, soit d'un diplôme d'ingénieur, soit d'un titre jugé équivalent et suffisant pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens.
Le nombre de places offertes dans les catégories visées aux paragraphes 1a et 2 est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

TITRE II
ADMISSION DES ELEVES
EN FORMATION DE SPECIALISATION


Art. 3. - Peuvent être admis en formation conduisant à la délivrance du diplôme de spécialisation les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures ou ayant achevé avec succès une formation suffisante pour leur permettre de suivre avec profit les enseignements de l'école.
Peuvent être admis en formation de spécialisation conduisant à la délivrance d'un Master of Science les candidats titulaires d'un Bachelor ou d'un titre jugé équivalent.
Aucun candidat inscrit dans la même année à l'un des concours cités à l'article 2-2 ne peut être admis en formation de spécialisation.

TITRE III
ELEVES STAGIAIRES


Art. 4. - Des élèves stagiaires peuvent être admis en première ou deuxième année de la formation initiale, sur décision du directeur de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications, après, le cas échéant, un examen probatoire.
Si, à l'issue de sa première année d'études, un élève stagiaire obtient des résultats au moins égaux à ceux exigés pour le passage en année supérieure, le directeur de l'Institut national des télécommunications peut décider son admission en qualité d'élève de l'école de gestion après avis du comité de l'enseignement constitué en jury.

TITRE IV
AUDITEURS LIBRES


Art. 5. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification, par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre cet enseignement.
Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut être établi une attestation faisant apparaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

TITRE V
ORGANISATION DU CONCOURS


Art. 6. - Le concours prévu à l'article 2-1 (a) du présent arrêté comprend trois filières.
Une filière « HEC » ouverte aux élèves des classes préparatoires économiques et commerciales et aux élèves des classes préparatoires littéraires (programmes A/L ; B/L ; lettres et sciences humaines LSH) ;
Une filière « SPE » ouverte aux élèves des classes préparatoires de mathématiques spéciales (programmes MP, PC, PSI et PT) ;
Une filière « SIEG » (sciences, informatique, économie et gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 2-1 (a) ou disposant d'un diplôme d'un niveau équivalent.

1o Epreuves écrites d'admissibilité
a) Filière HEC
Option scientifique

Etude et synthèse de textes (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Dissertation de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 7).
Histoire et géographie économiques (durée : quatre heures ; coefficient 6).
Langue I (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Langue II (durée : trois heures ; coefficient 3).

Option économique

Etude et synthèse de textes (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Dissertation de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 6).
Analyse économique et historique (durée : quatre heures ; coefficient 7).
Langue I (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Langue II (durée : trois heures ; coefficient 3).

Option technologique

Etude et synthèse de textes (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Dissertation de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Techniques de gestion, informatique et droit (durée : cinq heures ; coefficient 7).
Economie (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Langue I (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Langue II (durée : trois heures ; coefficient 2).

Option lettres et sciences humaines

Etude et synthèse de textes (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Dissertation littéraire (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Dissertation philosophique (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Histoire (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Epreuves à option : mathématiques, géographie, langue III ou sciences sociales (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Langue I (durée : quatre heures ; coefficient 5).
Langue II (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les épreuves écrites d'admissibilité de la filière HEC et de la filière littéraire sont choisies au sein de la banque commune d'épreuves écrites pour le haut enseignement commercial gérée par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

b) Filière SPE

Note de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 12).
Mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 12).
Langue vivante (durée : quatre heures ; coefficient 6).

c) Filière SIEG

Note de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 12).
Epreuves à option : mathématiques ou économie-gestion ou informatique ou droit (durée : quatre heures ; coefficient 12).
Langue vivante (durée : quatre heures ; coefficient 6).

2o Epreuves orales d'admission

Pour les trois filières citées à l'article 6, l'oral d'admission comporte trois épreuves :
Entretien avec un comité ;
Langue vivante ;
Epreuve à options.
Les épreuves sont notées de 0 à 20. L'absence à une épreuve élimine d'office le candidat. Une note inférieure ou égale à 5 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.
Les deux premières épreuves sont communes aux trois filières :
a) Entretien avec un comité (coefficient 10).
La durée est à fixer par le jury.
b) Langue vivante (coefficient 4).
La durée est à fixer par le jury.
Si le candidat a retenu d'autres langues que l'anglais pour la ou les épreuves écrites de langue vivante, l'épreuve orale de langue porte obligatoirement sur l'anglais.
En revanche, si le candidat a retenu l'anglais pour la ou les épreuves écrites de langue vivante, il peut choisir l'anglais ou une autre langue vivante pour l'épreuve orale.
L'épreuve à options est propre à chacune des filières :
c) Epreuve à options (coefficient 6).
La durée est à fixer par le jury.
Les options proposées pour la troisième épreuve sont définies par filière (tableau 1).
Au moment de l'inscription au concours, les candidats doivent faire connaître leur choix pour l'épreuve écrite à options (filière SPE et filière SIEG) et pour l'épreuve orale à options (pour l'ensemble des filières).

Tableau 1
Epreuve à options : choix par filière

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 103 du 03/05/2002 page 8098 à 8101


Art. 7. - Nature des épreuves.

1o Epreuves écrites

Les épreuves écrites doivent obligatoirement être rédigées en langue française.

a) Filière HEC

L'épreuve d'étude et synthèse de textes consiste en une brève note de synthèse (300 mots environ), sans aucune appréciation personnelle, sur un thème dont les éléments sont fournis par plusieurs textes.
Les épreuves de :
Culture générale ;
Mathématiques ;
Histoire et géographie économiques ;
Analyse économique et historique.
Techniques de gestion, informatique et droit ;
Economie,
correspondent au programme des classes préparatoires économiques et commerciales.
Les épreuves de :
Dissertation philosophique ;
Dissertation littéraire ;
Histoire ;
Options : mathématiques ou géographie ou langue III,
correspondent au programme des classes préparatoires littéraires.
Les épreuves écrites de langue consistent en une version, un thème et des questions.

b) Filières SIEG et SPE

L'épreuve de note de synthèse consiste en la synthèse d'un certain nombre de textes constitués en dossier et traitant d'un même sujet.
Les épreuves à options portent sur des programmes qui sont conformes respectivement :
- pour l'épreuve de mathématiques, à la partie commune des programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC et PSI ;
- pour l'épreuve d'économie-gestion, aux programmes du DEUG de sciences économiques (exercices d'économie) et du DEUG d'économie-gestion (exercices de comptabilité et d'analyse financière) ;
- pour l'épreuve d'informatique, au programme du DUT informatique ;
- pour l'épreuve de droit, au programme du DEUG de droit.
L'épreuve de langue consiste en une version, un thème et des questions.

2o Epreuves orales

L'épreuve d'entretien consiste en une analyse et une synthèse d'un texte concernant le monde contemporain, suivies d'une conversation.
L'épreuve à option correspond aux programmes respectifs de la filière du candidat tels que définis à l'article 8.1.
L'épreuve de langue consiste en un test de compréhension orale.
Les langues admises à l'écrit comme à l'oral sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe, sauf pour la filière HEC à l'écrit pour laquelle les langues admises à l'écrit sont celles proposées par la banque IENA utilisées par la banque commune d'épreuves écrites.


Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.


Art. 9. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par l'addition :
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves écrites d'admissibilité par les coefficients correspondants ;
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants.


Art. 10. - A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 9.
Le jury peut établir dans chaque filière une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications dans le cas où des vacances résultant de désistements viendraient à se produire.
Chaque liste complémentaire d'admission comprend les candidats, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 10, qui ont obtenu un minimum de points fixés par le jury.


Art. 11. - Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard. Chaque candidat doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai qui lui est imparti à cet effet.
En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.
La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.


Art. 12. - La composition du jury de concours prévue à l'article 2 du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

TITRE VI
ORGANISATION DES ADMISSIONS SUR TITRES


Art. 13. - Après examen de leur dossier, et/ou des résultats probatoires, le jury établit la liste des candidats aux admissions sur titres en première et deuxième années, autorisés à passer l'entretien d'admission.
Pour l'admission sur titres en deuxième année, les candidats doivent présenter leurs résultats obtenus au test TAGE-MAGE de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises au plus tard lors de l'entretien d'admission.
A l'issue des épreuves d'entretien, le jury dresse la liste des candidats admis, classés dans l'ordre des points obtenus à l'épreuve d'entretien.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institut national des télécommunications.


Art. 14. - Les règlements des admissions sur titres sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications après avis du comité de l'enseignement.


Art. 15. - Le jury des admissions sur titres est celui indiqué à l'article 12.

TITRE VII
ORGANISATION DES ADMISSIONS EN FORMATION
DE SPECIALISATION


Art. 16. - Les règlements des admissions en formations de spécialisation sont fixés par le directeur de l'Institut national des télécommunications, après avis du comité de l'enseignement.


Art. 17. - Le jury des admissions en formations de spécialisation est propre à ces formations. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines et la note obtenue lors d'un entretien destiné à vérifier notamment la cohérence du parcours de formation antérieur avec le diplôme souhaité.
Le jury arrête les listes conditionnelles des candidats non encore titulaires des diplômes requis ou des titres admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si les diplômes ou les titres sont obtenus dans le cadre des sessions normales d'examen, au plus tard à des dates fixées par les règlements des admissions en formations de spécialisation.


Art. 18. - L'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale et promotionnelle de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications est abrogé.


Art. 19. - Le président du conseil d'administration du groupe des écoles des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2002.

Christian Pierret