Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 94/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, ensemble le rectificatif publié au Journal officiel des Communautés européennes du 26 janvier 2000 ;
Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret no 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 59-456 du 20 mars 1959 modifié relatif aux matériels destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 19 novembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1. Au a du I de l'article 1er, les mots : « sont utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation ou de conversion d'énergie » sont remplacés par les mots : « sont destinés à être utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation, de conversion d'énergie ou de transformation de matériau » ;
2. Au cinquième tiret du II de l'article 2, il est ajouté le mot : « mobiles » après les mots : « les plates-formes marines » ;
3. L'article 4 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les ingénieurs ou fonctionnaires des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou agents placés sous leurs ordres et à ce désignés peuvent se faire remettre gratuitement, par les constructeurs, importateurs ou revendeurs, un ou plusieurs exemplaires des appareils, systèmes de protection ou dispositifs visés au second alinéa du I de l'article 2, en vue de faire contrôler, par les organismes mentionnés au I de l'article 8, le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé définies à l'annexe I du présent décret.
Après contrôles, essais et épreuves, les exemplaires susmentionnés sont restitués à leur propriétaire. » ;
4. Au 1.1.3 de l'annexe I, les mots : « la résistance aux chocs » sont remplacés par les mots : « la résistance mécanique » ;
5. Au 1.2.4 de l'annexe I, les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont utilisés dans des zones » sont remplacés par les mots : « les appareils et systèmes de protection qui sont destinés à être utilisés dans des zones » ;
6. Au 1.5.1 de l'annexe I, les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage et de commande » sont remplacés par les mots : « les dispositifs de sécurité doivent fonctionner indépendamment des dispositifs de mesurage ou de commande » ;
7. Au 3 de l'annexe IV, les mots : « la conformité de l'appareil aux exigences correspondantes du présent décret par contrôle et essai de chaque appareil » sont remplacés par les mots : « la conformité de l'appareil, du système de protection ou du dispositif visé au I de l'article 2, aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque appareil, de chaque système de protection ou de chaque dispositif visé au I de l'article 2 » ;
8. Au premier tiret du 3 de l'annexe VIII, les mots : « une description générale du type » sont remplacés par les mots : « une description générale du produit ».
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.