Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives modifiée ;
Vu la loi de finances pour 2002 (no 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 mars 2002 portant le numéro 02-010,
Arrête :
Art. 1er. - Le traitement automatisé d'informations nominatives « télédéclaration IR » est mis en service sur internet par la direction générale des impôts en vue de permettre la transmission par voie électronique par les contribuables des déclarations des particuliers et de leurs annexes.
Art. 2. - Les informations ou catégories d'informations nominatives enregistrées sont :
- identification du foyer fiscal : numéro FIP, numéro aléatoire annuel dit numéro de télédéclarant ;
- identification des contribuables concernés : noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;
- identification des enfants et autres personnes à charge : noms, prénoms, date de naissance ;
- situation de famille des contribuables ;
- adresse du domicile fiscal, adresse électronique, le cas échéant numéro de téléphone ;
- coordonnées du centre des impôts et du poste comptable de rattachement ;
- code « dossier complexe », code « non-résident », données relatives à la taxe d'habitation ;
- certificat(s) électronique(s) en cours de validité ;
- date et heure des dépôts de déclaration, numéros d'accusé de réception ;
- ensemble des revenus et charges du foyer fiscal portés sur les déclarations d'ensemble de revenus et les déclarations annexes ;
- données littérales portées sur ces mêmes déclarations, notamment les noms et adresses des bénéficiaires de versements divers (bénéficiaires de pensions alimentaires, salariés employés directement à domicile, assistantes maternelles, entrepreneurs...) ;
- nom des organismes bénéficiaires de versements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 6 de la loi de finances pour 2002 et montant total des versements effectués à chacun d'entre eux. Ces informations sont conservées dans les conditions prévues au contrat figurant à l'article 6.
Art. 3. - Le traitement reçoit :
- du traitement FIP (fichier d'identification des personnes) des éléments d'identité du contribuable ;
- de l'annuaire DGI le certificat électronique conservé après la première procédure de délivrance de celui-ci ;
- du traitement IR le revenu fiscal de référence de l'année précédente.
Ces informations sont regroupées dans un fichier de travail qui est conservé jusqu'à la fin de l'année civile en cours pour l'identification des personnes lors des phases de délivrance et de révocation des certificats électroniques.
Art. 4. - Le traitement communique certaines informations aux applications suivantes :
- application FIP : toutes les données d'identité et d'adresse des contribuables pour identification ;
- applications ILIAD (informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation) et ADONIS : éléments d'identification, code de télédéclaration, ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l'année d'imposition ;
- annuaire DGI : le certificat électronique à l'issue de sa procédure de délivrance.
Art. 5. - Dans le cadre du traitement ADONIS, les destinataires des informations transmises sont les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement et les contribuables concernés dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé.
Art. 6. - Pour le présent traitement, le contrat prévu à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts susvisé est ainsi rédigé :
« Le contribuable personne physique qui accepte les clauses du présent contrat peut transmettre par voie électronique sa déclaration d'ensemble des revenus et les éventuelles déclarations annexes correspondant à sa situation fiscale.
Associée au certificat, la signature électronique d'une déclaration emporte les mêmes conséquences que la signature manuscrite du document papier correspondant.
Le contribuable peut par ailleurs utiliser les autres services suivants :
- consulter pendant quinze jours ses déclarations en cours de saisie ;
- consulter les déclarations déjà transmises ;
- consulter les autres éléments de son dossier fiscal mis en ligne.
Dans le cas de contribuables faisant l'objet d'une imposition commune, chaque personne peut demander à utiliser ces services et à recevoir, à cette fin, un certificat électronique.
La procédure de transmission des déclarations ne peut pas être utilisée par les contribuables dont la situation de famille a changé (mariage, divorce, décès du conjoint) au cours de l'année de perception des revenus à déclarer.
Le contribuable peut choisir de déclarer entièrement en ligne, en une seule fois ou en plusieurs étapes dans un délai de quinze jours, ou de préparer la déclaration hors ligne, avant de la signer.
Le contribuable adresse, par voie postale, à son centre des impôts, le cas échéant, en fonction de sa situation fiscale, les demandes de rattachement à son foyer fiscal et/ou son relevé d'identité bancaire.
Le contribuable accepte de mentionner l'identité de chaque organisme bénéficiaire d'un don ouvrant droit à réduction d'impôt prévue au II de l'article 6 de la loi de finances pour 2002 susvisée. Cette mention n'est cependant pas nécessaire lorsque les dons, legs ou cotisations sont versés à des associations cultuelles ou de bienfaisance, à des organisations syndicales, ainsi que, lorsque le montant est inférieur ou égal à 3 000 Euros, aux dons versés à des associations de financement électoral des partis et groupements politiques.
En cas de souscription d'une nouvelle déclaration, sur internet ou sur support papier, celle-ci est considérée comme déclaration rectificative. Le choix de la déclaration "hors connexion" impose de recourir à la même procédure en cas de rectification.
Art. 7. - Le contrat figurant à l'article 6 est disponible sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et accessible en consultation avant toute mise en oeuvre des téléservices concernés.
Art. 8. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.