J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-675 du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière et modifiant le code de la route


NOR : EQUS0200625D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 211-1, R. 211-2, R. 221-5, R. 233-1 et R. 431-4 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code de la route (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Attestations et brevet de sécurité routière

« Art. R. 211-1. - I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
« II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
« III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
« Art. R. 211-2. - I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
« II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. »


Art. 2. - Le 2o de l'article R. 221-5 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Les « a », « b » et « c » deviennent respectivement « b » « c » et « d ».
II. - Il est inséré un a ainsi rédigé :
« a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ; »
III. - Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du a ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. »


Art. 3. - Au II de l'article R. 233-1 du code de la route, les mots : « permis de conduire » sont remplacés par les mots : « titre justifiant de l'autorisation de conduire » et le mot : « permis » par le mot : « titre ».


Art. 4. - L'article R. 431-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 431-4. - I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
« II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. »


Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul