J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 9 avril 2002 relative aux travaux des inspecteurs généraux, approuvée par le comité des inspecteurs généraux du 6 février 2001


NOR : ECON0200033C



Paris, le 9 avril 2002.

1. La présente circulaire, qui a été soumise à l'avis du comité des inspecteurs généraux et du comité technique paritaire du corps, organise le travail des inspecteurs généraux rattachés fonctionnellement au service, dans le cadre des dispositions du décret du 14 mars 1973 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des finances et de l'arrêté du 12 avril 1956 modifié sur les travaux de l'inspection générale des finances. Elle annule et remplace le titre II de l'instruction générale du 13 avril 1956.

I. - DISPOSITIONS GENERALES

2. Les inspecteurs généraux des finances en fonction au service de l'inspection générale des finances ont vocation à concourir, individuellement et collectivement, à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques publiques, par la formulation de diagnostics et de propositions dans leurs domaines d'attribution.
3. A titre permanent, les inspecteurs généraux sont chargés de divisions territoriales ou spéciales et représentent le ministre auprès d'instances et d'organismes publics ou privés. Ces attributions sont décidées par le ministre, sur proposition du chef du service de l'inspection générale des finances.
4. Les inspecteurs généraux peuvent également être chargés de mener des missions d'enquêtes, d'étude ou de négociation et de superviser les missions menées par les inspecteurs des finances.
5. Les inspecteurs généraux des finances concourent à la coopération administrative internationale, soit en coordonnant les actions conduites par le ministère vis-à-vis d'un Etat, soit en menant directement des actions de coopération. Ces missions sont effectuées à la demande du secrétaire général du comité de direction de la coopération technique internationale, en accord avec le chef du service.
6. Pour l'information du ministre, les inspecteurs généraux, de leur propre initiative, rédigent tous rapports ou notes qu'il leur paraît opportun d'établir. Ils peuvent aussi saisir le comité des inspecteurs généraux en l'invitant à délibérer sur les questions qu'ils lui signalent.
7. Pour l'accomplissement de leurs missions, les inspecteurs généraux ont accès sans restriction à l'ensemble des informations que produisent ou dont disposent les administrations centrales et les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sans préjudice des dispositions légales relatives au secret professionnel ; ils ont en particulier accès aux réseaux informatiques, sous leur responsabilité personnelle en ce qui concerne l'impératif de confidentialité. Ils sont reliés aux intranets et aux forums des directions.
8. Le service tient à jour un tableau récapitulant les attributions et les missions des inspecteurs généraux des finances.

II. - LE COMITE DES INSPECTEURS GENERAUX

9. Les inspecteurs généraux des finances sont membres du comité des inspecteurs généraux prévu à l'article 3 du décret du 14 mars 1973 précité.
10. A la demande du ministre ou du chef de service, ou lorsqu'il le juge utile, le comité des inspecteurs généraux formule des avis au ministre sur toute question relevant de sa compétence.
11. Le comité est présidé par le ministre et, par délégation, par le vice-président, désigné conformément à l'article 3 du décret du 14 mars 1973 précité ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur général des finances le plus ancien. Les travaux du comité sont organisés, sous l'autorité du vice-président, par un secrétaire désigné parmi ses membres, par accord entre le vice-président et le chef du service.

A. - Les commissions

12. Le comité des inspecteurs généraux est organisé en commissions. Leurs travaux sont organisés par un coordonnateur désigné par accord entre le vice-président du comité et le chef du service. Les inspecteurs généraux participent à une ou deux commissions.
13. Le champ de compétence et la composition des commissions sont arrêtés par le vice-président, après avis conforme du comité.
14. Les commissions proposent des thèmes d'enquête portant sur les politiques publiques. Leur programme de travail est arrêté par le vice-président, après avis conforme du comité et soumis au ministre.
15. Les inspecteurs généraux participent aux travaux d'enquêtes coordonnées qui sont inscrites au programme de travail des commissions, selon une répartition des tâches arrêtée par le vice-président, après avis conforme du comité.
16. Dans le cadre des enquêtes coordonnées, les inspecteurs généraux rédigent des contributions individuelles, qui donnent lieu à une note de synthèse élaborée par la commission compétente. Après accord du comité, la note est transmise par le service au ministre et aux responsables administratifs concernés en tant qu'avis du comité.
17. Pour enrichir les travaux d'enquête, sur demande des commissions et en accord avec le chef du service, des inspecteurs des finances peuvent procéder à des investigations spécifiques, le cas échéant, à l'occasion des brigades de vérification.
18. Avant toute diffusion externe, chacun des travaux rédigés par un inspecteur général est enregistré par le service au nom de son rédacteur.

B. - Les séances plénières

19. Le comité des inspecteurs généraux se réunit en séance plénière en principe une fois par mois afin de procéder aux échanges d'information entre ses membres et de formuler des avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre ou par le chef du service, ou qui lui sont soumises par les commissions.
20. Dans ce cadre, le comité peut auditionner les directeurs du ministère sur les conditions de fonctionnement de leurs services, les inspecteurs des finances sur le déroulement de leurs missions ainsi que des personnalités qualifiées.

III. - LES DIVISIONS

21. Les inspecteurs généraux sont chargés de divisions territoriales ou spéciales par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du chef du service.

A. - Les divisions territoriales

22. Une division territoriale regroupe, à l'intérieur d'une région administrative, les services déconcentrés économiques et financiers ainsi que l'ensemble des services et organismes soumis, par les textes en vigueur, au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle peut également concerner un ou plusieurs services à compétence nationale d'une ou plusieurs directions. La région Ile-de-France fait l'objet d'un traitement particulier.
23. Dans le cadre de leur mission de surveillance, les inspecteurs généraux chargés d'une division territoriale évaluent l'activité des services déconcentrés économiques et financiers, contribuent à l'appréciation de leurs responsables et participent à la conception et à la réalisation d'enquêtes coordonnées arrêtées par le comité des inspecteurs généraux.
24. S'agissant des autres organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances, les inspecteurs généraux sont tenus informés par les services déconcentrés du ministère de leurs conditions de fonctionnement.
25. Pour assurer leur mission, les inspecteurs généraux territoriaux participent aux réunions des chefs de services régionaux et départementaux. Ils peuvent par ailleurs mener, ou faire mener, toute investigation utile à une connaissance plus exacte du fonctionnement de l'administration locale. Ils peuvent aussi, si nécessaire, inviter les responsables à prendre les mesures d'urgence qui s'imposent.
26. Le chef du service informe les préfets et les présidents des comités départementaux des services financiers déconcentrés de la circonscription concernée de la nomination d'un inspecteur général territorial.
27. Il fait savoir aux directeurs concernés quelles informations devront être adressées de façon périodique aux inspecteurs généraux territoriaux tant par les services locaux de la circonscription que par l'administration centrale.

1. Evaluer l'activité des services

28. Les inspecteurs généraux territoriaux se tiennent informés de l'activité des services administratifs en portant une attention particulière aux points suivants : l'application des directives du ministre et de l'administration centrale ; les synergies entre services déconcentrés ; les modalités de contrôle interne ; l'existence de dysfonctionnements durables ; les mesures de simplification administrative ; les pratiques de gestion innovantes.
29. Ils sont consultés sur les choix d'implication et d'organisation des services.
30. Les inspecteurs généraux portent une appréciation sur les démarches engagées par les services en termes de définition d'objectifs, de contractualisation des moyens et de mesure de la qualité du service au moyen d'indicateurs.
31. Les inspecteurs généraux portent à la connaissance du ministre et des administrations centrales les informations pertinentes recueillies localement. Le diagnostic établi peut conduire à formuler des propositions d'amélioration ou de redressement.
32. Lorsqu'une mission de vérification des services déconcentrés est menée par le service, l'inspecteur général territorial concerné est informé préalablement par le service et est associé à la définition des thèmes de contrôle. Durant la mission, il est informé régulièrement des conditions de déroulement de la vérification par le chef de mission et assiste aux restitutions finales principales. A l'issue, il rédige une note de présentation qui accompagne les travaux de la brigade. Au terme d'une année après remise par le chef de brigade de sa note de synthèse, l'inspecteur général territorial apprécie les progrès réalisés par les services administratifs ayant fait l'objet de la vérification.

2. Participer à des enquêtes thématiques coordonnées

33. Dans le cadre du suivi de l'activité des services déconcentrés, les inspecteurs généraux identifient les sujets qui, en raison de leur enjeu stratégique ou financier, appellent des approfondissements. Ils attirent l'attention de la commission compétente, qui peut proposer au comité des inspecteurs généraux de mener une enquête thématique coordonnée, à laquelle prendront part plusieurs inspecteurs généraux territoriaux.

3. Contribuer à l'appréciation des responsables des services

34. Par leur présence dans leur circonscription territoriale au contact des services, les inspecteurs généraux portent sur les membres des équipes dirigeantes des jugements de nature à enrichir l'information dont disposent à leur égard les directeurs centraux. Ils apprécient en particulier les compétences et les pratiques managériales des responsables, la qualité des relations entretenues avec leurs cadres et avec les autres services déconcentrés, leur insertion dans le milieu local, leur capacité à définir et à mettre en oeuvre des orientations stratégiques, notamment au regard des besoins ou attentes des usagers.
35. Les inspecteurs généraux portent à la connaissance des directeurs d'administration centrale leurs constats éventuels, après les avoir fait connaître aux chefs de service concernés.

B. - Les divisions spéciales

36. Une division spéciale regroupe des services administratifs et des organismes publics selon une logique fonctionnelle.

1. Les divisions de liaison

37. Une division spéciale de liaison peut couvrir une direction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
38. Pour assurer cette mission, les inspecteurs généraux concernés sont destinataires de toutes les notes et messages à caractère général diffusés par courrier ou par voie informatique, adressés aux chefs de service territoriaux. Ils assistent aux réunions de la direction avec les chefs de service territoriaux et, en tant que de besoin, aux réunions de pilotage de la direction.
39. Dans le cadre de leur mission de liaison :
- les inspecteurs généraux assurent l'information du comité des inspecteurs généraux et du service sur les principales évolutions relatives aux missions, aux modalités d'organisation et aux systèmes de pilotage et de contrôle de gestion des directions ;
- ils formulent des avis au ministre et aux directeurs concernés sur les performances des directions et leurs marges de progrès, à la lumière notamment des travaux réalisés par les divers corps de contrôle et des résultats obtenus dans le cadre des contrats d'objectifs et de moyens ;
- ils proposent les thèmes pouvant faire l'objet de missions de contrôle, d'enquête ou d'assistance de l'inspection générale des finances ;
- ils supervisent les missions de l'inspection générale portant sur un sujet relevant de la direction centrale concernée et s'assurent de la mise en oeuvre des recommandations formulées ;
- ils coordonnent les travaux demandés à l'inspection générale des finances dans le cadre de la revue annuelle des résultats des contrats d'objectifs et de moyens.
40. Une division spéciale de liaison peut également concerner un ou plusieurs ministères. Dans ce cas, les missions des inspecteurs généraux de liaison sont définies conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre concerné.
41. Au titre de cette mission, les inspecteurs généraux veillent à assurer une liaison avec les directions et les corps de contrôle du ministère concerné, ainsi qu'avec les services correspondants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
42. Les inspecteurs généraux informent le comité et le service des principales évolutions relatives au secteur concerné, proposent, le cas échéant, des missions de contrôle, d'enquête ou d'assistance de l'inspection générale des finances, assurent la supervision de ces missions, en particulier celles exercées dans le cadre de compétences spécifiques de l'inspection.

2. Les autres divisions spéciales

43. Une division spéciale peut également être constituée par un organisme ou un service dont un inspecteur général assure la présidence ou la direction. Au titre de cette mission, les inspecteurs généraux tiennent régulièrement informé le comité de leur mission et prêtent leur concours en tant que de besoin aux travaux d'enquête et de contrôle de l'inspection.

IV. - LES MISSIONS TEMPORAIRES

44. Les inspecteurs généraux peuvent se voir confier des missions temporaires, avec le concours, le cas échéant, d'inspecteurs des finances ou en collaboration avec d'autres inspections générales. Les inspecteurs généraux bénéficient à cet effet de l'appui des administrations. Une lettre de mission, éventuellement interministérielle, précise les objectifs, les investigations minimales à conduire et le délai de production du rapport.
45. Les inspecteurs généraux peuvent également se voir confier par le chef du service la supervision d'une mission menée par des inspecteurs des finances. Dans ce cas, ils contribuent à la définition des axes d'enquête, se tiennent informés du déroulement des travaux et s'assurent par la suite de la mise en oeuvre des recommandations. Une note de présentation rédigée par l'inspecteur général chargé de la supervision accompagne les travaux des inspecteurs.
46. Les commissions d'inspecteurs généraux prévues à l'article 12 peuvent examiner les rapports rédigés dans le cadre des missions temporaires, à leur initiative ou sur proposition du chef du service. Le cas échéant, le comité des inspecteurs généraux adopte un avis sur le sujet traité, transmis au ministre parallèlement à la diffusion du rapport par le service.

Laurent Fabius