J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques


NOR : AGRE0200698A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
Vu le décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du code rural ;
Vu le décret no 2001-1334 du 27 décembre 2001 portant assimilation à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche du produit de la rémunération de certains services ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 fixant les modalités de perception de la redevance due par les candidats pour la délivrance de l'attestation de connaissances requise pour l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :



Art. 1er. - L'attestation de connaissances, visée au c de l'article 1er du décret du 23 octobre 2000 susvisé, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, autorités territorialement compétentes, après évaluation organisée par un établissement de formation agricole ou vétérinaire habilité dont la liste figure en annexe I.


Art. 2. - Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation des connaissances directement à l'établissement habilité de la région de son lieu de résidence principale. Celui-ci lui transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les modalités d'évaluation.


Art. 3. - Le référentiel d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention de l'attestation figure en annexe II.


Art. 4. - L'évaluation est administrée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée.
Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe III.


Art. 5. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer désigne, pour une durée d'un an renouvelable, les membres d'une commission d'évaluation.
Cette commission comprend :
- un fonctionnaire de catégorie A, président, n'appartenant pas à l'établissement habilité ;
- un professionnel choisi parmi les représentants des organisations professionnelles concernées par les différentes activités nécessitant l'obtention du certificat de capacité.
La commission régionale d'évaluation est chargée de veiller au bon déroulement des opérations et de proposer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer la délivrance de l'attestation de connaissances aux candidats ayant obtenu le score fixé dans le règlement d'évaluation.


Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-C. Lebossé

A N N E X E I
LISTE DES ETABLISSEMENTS HABILITES POUR L'ORGANISATION DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES REQUISES
POUR L'EXERCICE D'ACTIVITES LIEES AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE D'ESPECES DOMESTIQUES

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

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A N N E X E I I
REFERENTIEL D'EVALUATION

Domaine logement : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie un logement confortable et répondant aux nécessités d'hygiène et de propreté :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

Domaine alimentation : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie une alimentation adaptée à leur mode de vie :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

Domaine reproduction : mobiliser les connaissances permettant de respecter la physiologie et la santé des animaux détenus aux différentes phases de la reproduction :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

Domaine soins, hygiène et santé : mobiliser les connaissances permettant d'assurer aux animaux de compagnie des soins appropriés et de les maintenir en bon état sanitaire :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

Domaine comportement : mobiliser les connaissances relatives aux comportements de l'espèce afin d'avoir un animal agréable en société :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

Domaine réglementation : mobiliser les connaissances relatives à la déontologie du détenteur d'un animal de compagnie :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 102 du 02/05/2002 page 7982 à 7985

A N N E X E I I I
Règlement de l'évaluation

L'épreuve de contrôle des connaissances se déroule selon une procédure et des modalités d'évaluation identiques sur tout le territoire. L'épreuve est constituée d'un QCM (Questionnaire à choix multiples) dont la correction est automatisée.
Elle se déroule en un temps limité, géré par l'ordinateur. Elle est précédée d'une phase d'initiation qui permet au candidat de se familiariser avec l'outil, avec l'aide éventuelle du personnel de surveillance, pour faciliter la prise en main.
Dispositif d'évaluation
Phase d'examen

Elle est fondée sur une banque d'environ 500 questions, réparties en 6 domaines :
- alimentation ;
- comportement ;
- logement ;
- réglementation ;
- reproduction ;
- soins, hygiène, santé.
Un ensemble de 30 questions couvrant l'ensemble du référentiel est tiré au sort pour chaque candidat. Ce tirage est orienté pour balayer l'ensemble du référentiel en privilégiant les trois secteurs d'activités choisis par le candidat parmi les 5 options suivantes :
- chiens ;
- chats ;
- autres espèces ;
- exposition/vente ;
- éducation.
Néanmoins, aucun domaine de compétence n'est exclu a priori du champ des questions posées.
Les questions apparaissent l'une après l'autre sur l'écran, sous une forme écrite, accompagnées d'une photographie qui sert de support à la question ou qui en est une simple illustration. Le nombre de bonnes réponses est affiché.
Le candidat clique simplement avec sa souris sur la ou les bonnes réponses, ce qui lui permet de passer à la question suivante. Il n'y a pas de retour en arrière possible.
La durée normale de l'évaluation est de 30 minutes et l'ordinateur interrompt automatiquement cette évaluation au bout d'une heure. A l'issue de ce délai, le logiciel affiche un message de fin, arrête la phase d'évaluation et passe à la correction.
Phase de correction

Elle est entièrement automatisée et quasi instantanée.
Le logiciel analyse les réponses données, en considérant comme justes les items pour lesquels toutes les réponses justes ont été cliquées.
Le nombre d'items justes nécessaires pour obtenir l'attestation de connaissances est fixé à 18.
L'ordinateur enregistre le score réalisé et reste bloqué dans cette configuration jusqu'à reprise en main par le centre d'évaluation. Un bordereau de résultat est édité sous une forme papier.
Le président de la commission d'évaluation de l'établisement habilité adresse un procès-verbal signé, à l'issue de chaque session d'évaluation, au DRAF ou DAF.
Ergonomie du dispositif

Le dispositif prend la forme d'un cédérom. Il est conçu de façon à :
- faciliter la prise en main par des personnes n'ayant aucune notion d'informatique ;
- éviter les manipulations intempestives par des personnes rompues aux secrets de cette même informatique.
Le centre d'examen démarre le programme, introduit les données d'identification du candidat et ouvre la séquence d'évaluation, avant de placer le candidat devant le poste informatique qui lui servira. Le candidat n'a alors accès à aucune fonction de l'ordinateur, si ce n'est le clic de la souris.
Le candidat clique sur un bouton de démarrage. Le logiciel commence en rappelant le principe de l'examen et en proposant une séquence de démonstration-apprentissage qui permet au candidat de se familiariser avec l'outil sans que le personnel de surveillance n'ait à intervenir.
Il a ensuite accès à une séquence de choix durant laquelle il va indiquer les 3 secteurs d'activités sur lesquels il souhaite être prioritairement interrogé. Un écran lui rappelle que pour garantir l'unité de l'attestation, la répartition des questions au sein des secteurs d'activités est faite de telle façon que le choix du candidat oriente fortement le questionnaire dans la direction souhaitée, mais sans exclure totalement les questions relevant des autres secteurs.
Un bouton d'accès, sur lequel il faut à nouveau cliquer, apparaît pour lancer la phase d'examen et le décompte de temps.