J.O. Numéro 101 du 30 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-649 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la licence d'agent sportif


NOR : MJSK0270062D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la convention no 96 révisée de l'Organisation internationale du travail du 1er juillet 1949 sur les bureaux de placement payants, notamment son article 5 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 11, 15-2 et 17 ;
Vu le décret no 2001-692 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 12 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
ATTRIBUTION ET DELIVRANCE
DE LA LICENCE D'AGENT SPORTIF


Art. 1er. - Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par le comité directeur de la fédération mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit.


Art. 2. - La demande de licence est adressée à la fédération qui en accuse réception selon les modalités définies par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la forme et le contenu de cette demande.


Art. 3. - Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci.
Outre le président, la commission comprend :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
b) Un représentant des sportifs dans la discipline ;
c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions du II de l'article 17 de la même loi ;
e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.


Art. 4. - Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Pour chaque titulaire, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Art. 5. - Participent, avec voix consultative, aux travaux de la commission le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, un représentant du Comité national olympique et sportif français et un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi.


Art. 6. - Les membres de la commission sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits dont ils ont à connaître dans l'exercice de leurs fonctions.
Tout manquement à cette obligation entraîne l'exclusion de son auteur.


Art. 7. - La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission élabore son règlement intérieur.


Art. 8. - La commission organise l'examen prévu à l'article 1er. Celui-ci doit permettre :
1o D'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;
2o De vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.
Un agent sportif titulaire d'une licence qui sollicite l'obtention d'une licence dans une autre discipline est dispensé de l'évaluation mentionnée au 1o.


Art. 9. - Le programme et les épreuves de l'examen sont fixés sur proposition de la commission, par délibération du comité directeur, soumise à homologation du ministre chargé des sports.


Art. 10. - La commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle adresse au comité directeur de la fédération la liste des candidats reçus classés par ordre alphabétique.


Art. 11. - La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article 1er.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.

TITRE II
RENOUVELLEMENT ET RETRAIT
DE LA LICENCE D'AGENT SPORTIF


Art. 12. - Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par le comité directeur de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article 3.


Art. 13. - Sauf dénonciation par le comité directeur trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période.
La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.


Art. 14. - La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Le comité directeur de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Il peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.


Art. 15. - Les décisions mentionnées à l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.


Art. 16. - La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article 13.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 17. - L'agent sportif doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.


Art. 18. - L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats visés au III de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
En cas de refus de communication de ces documents, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.


Art. 19. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer l'activité d'agent sportif en France dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions fixées par le présent décret ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats ou qu'ils établissent détenir les titres ou la qualification professionnelle leur permettant d'y exercer cette profession.


Art. 20. - Toute personne ayant déclaré, avant la date de publication du présent décret, exercer l'activité définie à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée dans les conditions antérieurement applicables bénéficie d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente.
Elle conserve le droit d'exercer sa profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.


Art. 21. - Sont abrogés :
1o Le décret no 93-88 du 15 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités ;
2o Le décret no 93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire.


Art. 22. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.


Art. 23. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul