J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07601

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Arrêté du 5 mars 2002 portant approbation des modifications d'une convention constitutive modifiée d'un groupement d'intérêt public


NOR : MESS0221010A



Par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 5 mars 2002, sont approuvées les modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Carte de professionnel de santé ».
La convention constitutive modifiée peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Des extraits de cette convention sont publiés au Journal officiel, en application de l'article 3 du décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC « CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE »

Préambule

Au moment de la préparation du déploiement de la carte de professionnel de santé, les dix-neuf institutions ou organismes du secteur sanitaire et social, membres du groupement d'intérêt public « Carte de professionnel de santé », souhaitent rappeler les conditions qui les ont amenés à conjuguer leurs efforts, de manière solidaire, pour la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de cette carte, qui est :
- l'élément clé de la sécurisation de toute communication électronique dans le domaine de la santé ;
- le complément indispensable de cartes destinées aux usagers du système de soins et de protection sociale ;
- un moyen majeur de sécurisation des informations confidentielles.
Ils rappellent que ces outils techniques ouvrent un champ considérable à l'efficacité et à la qualité des services offerts en matière de santé et de protection sociale. Si, aujourd'hui, le déploiement de la carte de professionnel de santé est d'abord marqué par le traitement des procédures administratives de la protection sociale, son usage devra s'étendre progressivement à tous les autres systèmes d'information (continuité des soins, carnet médical, santé publique, accès aux connaissances,...). La sécurisation des systèmes d'information des professionnels ou des établissement de soins constitue également un enjeu important.
Dans cette perspective, le GIP « Carte de professionnel de santé » répond pour ses membres à une triple volonté :
- le respect des droits de la personne et des principes du système de soins français (libre choix de son praticien par le patient, indépendance du professionnel de santé, secret médical) ;
- le respect de l'autonomie de décision et d'action des professionnels, des organismes de protection sociale, des établissements de soins, et plus généralement de toute structure, pour assurer dans le cadre légal et réglementaire, ainsi que dans les meilleures conditions organisationnelles et techniques, leurs relations avec leurs usagers ;
- la mise en place des moyens techniques, économiques et institutionnels assurant, grâce à une carte de professionnel de santé unique et au dispositif de lecture qui lui est associé, la cohérence d'ensemble de ces systèmes et l'ouverture des usages.
Dans le premier équilibre que les membres fondateurs avaient établi entre leurs droits respectifs dans le GIP, ils avaient inscrit dans le préambule de la convention constitutive la nécessité que les structures du groupement puissent au fil du temps évoluer de façon parallèle à celle des usages sur le terrain, et que ces évolutions concernent notamment la croissance du rôle institutionnel des utilisateurs publics et privés.
La mise en oeuvre du dispositif relatif aux cartes et aux systèmes d'information dans l'assurance maladie prévue par l'ordonnance du 24 avril 1996 conduit les membres du GIP « CPS » à prendre les mesures nécessaires du passage de la phase d'étude et de développement à celle concernant l'exploitation, la promotion et la diffusion de la carte de professionnel de santé.
Les membres réaffirment leur volonté de contribuer au développement fructueux et cohérent des systèmes d'information dans le secteur sanitaire et social.
Ce faisant, ils considèrent que, dans la phase d'exploitation du système CPS, les modalités des règles de financement ne peuvent plus être uniquement contributives, mais également liées aux services que le système apportera.
Tout en renforçant le rôle institutionnel des utilisateurs publics et privés au sein du groupement, ils entendent que les apports contributifs soient liés aux actions stratégiques et à l'évolution du système CPS, garanties de la base commune de leurs utilisations diversifiées.
Le GIP n'a cependant à se substituer ni aux nécessaires négociations conventionnelles concernant les procédures liées aux remboursements des actes, ni aux différents acteurs qui peuvent se trouver dans des situations « concurrentielles », ni au libre jeu du marché en ce qui concerne l'offre industrielle poste de travail.

Convention constitutive

Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par :
- le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- l'ordre national des médecins ;
- l'ordre national des chirurgiens-dentistes ;
- l'ordre national des sages-femmes ;
- l'ordre national des pharmaciens ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
- les caisses centrales de la mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (CANAM) ;
- l'Union nationale des régimes spéciaux (UNRS) ;
- la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ;
- la Fédération des mutuelles de France (FMF) ;
- la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ;
- le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;
- le Groupement d'intérêt public pour la modernisation du système d'information hospitalier (GMSIH) ;
- l'Organisation professionnelle d'harmonisation en informatique de santé (OPHIS) ;
- la Fédération française des médecins généralistes (MG France) ;
- le service de santé des armées (SSA),
un groupement d'intérêt public, dont ils sont les membres fondateurs et qui est régi par les lois no 82-610 du 15 juillet 1982 et 87-571 du 23 juillet 1987, par les décrets no 83-204 du 15 mars 1983, no 88-1034 du 7 novembre 1988 et no 89-918 du 21 décembre 1989 et par la présente convention.
Le GIP favorisera les normes techniques permettant l'échange direct avec le système d'information propre à chaque institution.
La décision d'attribuer ou de retirer pour motif disciplinaire ou administratif sa carte à un professionnel n'est pas du ressort du GIP mais des autorités ayant cette responsabilité (ordres professionnels et Etat).
La décision d'attribuer ou de retirer pour motif disciplinaire ou administratif la carte de professionnel en formation relève des autorités ayant cette responsabilité (Etat et/ou ordres professionnels).
La décision d'attribuer ou de retirer pour motif disciplinaire ou administratif la carte de personnel d'établissement relève de l'autorité chargée de la gestion du personnel concerné.
Les autorités susvisées doivent transmettre au GIP « CPS » toutes les informations nécessaires à l'émission ou au retrait de la carte de professionnel de santé ou de la carte de professionnel de santé en formation et de la carte de personnel d'établissement.

Article 3
Siège

Le siège du groupement est fixé à Paris (75009), 8 bis, rue de Châteaudun.
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des voix.
Les locaux administratifs et techniques du groupement seront implantés sur décision de l'assemblée générale, en tout lieu du territoire français.

TITRE II
Article 6
Droits et obligations

Les droits des membres fondateurs du groupement sont les suivants :
Etat :
Le ministère de l'emploi et de la solidarité : 9 % ;
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (secrétariat d'Etat au budget) : 4 % ;
Le ministère de l'agriculture et de la pêche : 2 %.
Ordres et professions :
Ordre national des médecins : 6 % ;
Ordre national des chirurgiens-dentistes : 3 % ;
Ordre national des sages-femmes : 1 % ;
Ordre national des pharmaciens : 3 %.
Deux sièges de membre sont réservés aux professions paramédicales ; ils seront attribués sur proposition du ministre chargé des affaires sociales et selon les modalités prévues à l'article 18 pour l'acceptation de nouveau membres.
Régimes obligatoires d'assurance maladie :
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés : 27,5 % ;
Caisses centrales de la mutualité sociale agricole : 3,5 % ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés : 2,5 % ;
Union nationale des régimes spéciaux : 1,5 %.
Régimes complémentaires d'assurance maladie :
Fédération nationale de la mutualité française : 9 % ;
Fédération des mutuelles de France : 3 % ;
Fédération française des sociétés d'assurances : 3 % ;
Centre technique des institutions de prévoyance : 2 %.
Utilisateurs :
Organisation professionnelle d'harmonisation en informatique de santé : 8 ;
Fédération française des médecins généralistes : 3 % ;
Groupement d'intérêt public pour la modernisation du système d'information hospitalier (GMSIH) : 6 % ;
Service de santé des armées : 3 %.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'Assemblée nationale est proportionnel à ces droits statutaires et obéit aux modalités particulières définies à l'article 18.
Dans leurs rapports entre eux, les membres du groupement sont tenus des obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les contributions des membres (cf. art. 11, alinéa 1).
Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement dans les mêmes proportions que celles établies pour les contributions des membres (cf. art. 11, alinéa 1).

Article 7
Capital

Le groupement est constitué sans capital.

Article 8
Collège de déotonlogie

Le collège de déontologie du GIP « CPS » est composé de 14 personnes physiques ayant voix délibératives respectant les proportions ci-après :
A. - Dix membres représentant les institutions ou organismes suivants :
1 au titre du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1 au titre du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
1 au titre du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;
1 au titre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
1 au titre du service de santé des armées ;
2 au titre de l'Etat, désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;
1 au titre de la représentation des praticiens-conseils des régimes d'assurance maladie obligatoire, désigné conjointement par l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie membre du groupement ;
2 au titre des professions paramédicales, désignés par le ministre chargé des affaires sociales.
Chacun de ces membres est représenté par un titulaire et/ou un suppléant.
B. - Quatre personnalités qualifiées, personnes physiques ayant compétence ou expérience dans les domaines de la biologie, de l'imagerie médicale, de la santé publique, des réseaux thématiques de soins ou de l'évaluation médicale et n'appartenant pas à une institution membre du GIP « CPS ».
Sur proposition du président du collège de déontologie, le conseil d'administration se prononce sur les désignations ou les retraits de ces personnalités qualifiées.
Le commissaire du Gouvernement siège avec voix consultative aux séances du collège. Il exerce ses fonctions conformément à l'article 4 du décret no 88-1034 du 7 novembre 1998, complété par l'article 2 du décret no 89-918 du 21 décembre 1989.
Le président et le vice-président du collège de déontologie sont élus selon les modalités définies à l'article 19.
Le président du collège de déontologie peut faire appel à des experts extérieurs pour compléter l'information des membres du collège sur un point précis de l'ordre du jour.
Les fonctions des membres du collège de déontologie sont bénévoles. Toutefois, ils sont défrayés des dépenses, notamment de transport et d'hébergement afférentes.
Le collège de déontologie est chargé de conseiller le groupement sur tous les problèmes touchant à la déontologie et au respect du secret médical en relation avec l'usage de la carte de professionnel. Il peut à cette fin entendre toute personne ou tout organisme.
Il apprécie la conformité avec les règles du code de la santé publique et des codes de déontologie, des applications informatiques ou télématiques désirant utiliser (ou utilisant) la carte de professionnel de santé ; en fonction de cette appréciation, il leur en autorise ou non l'usage.
Le groupement indique explicitement au demandeur que l'autorisation d'utiliser la CPS ne le décharge d'aucune obligation réglementaire ou légale, notamment à l'égard de la loi Informatique et libertés.
Les compétences du collège de déontologie sont précisées à l'article 19.

Article 10
Contrats passés par le groupement

La carte de professionnel de santé, la carte de professionnel en formation et la carte de personnel en établissement sont destinées à être utilisées par les professionnels de santé, leurs assistants ou leurs salariés dans le cadre de leurs exercices (cabinet, officine, établissement de soins, etc.), pour des applications informatiques mises en oeuvre par des organismes divers.
Afin de permettre cette utilisation, le groupement doit établir des relations contractuelles avec différentes catégories de personnes physiques ou morales, notamment :
- les professionnels en tant que titulaires d'une carte ;
- les établissements de soins, les promoteurs ou les intégrateurs de systèmes d'information faisant appel à la carte de professionnel de santé, à la carte de professionnel en formation et à la carte de personnel d'établissement. Lorsque ces contrats concernent des licences d'usages de ces cartes lors de la diffusion ou commercialisation desdites applications, l'établissement de ces contrats est subordonné à l'approbation par le collège de déontologie de l'usage prévu. Ces contrats peuvent être passés par le groupement avec des entités juridiques membres ou non du groupement.
Ces contrats de droit privé explicitent, notamment, les droits et les devoirs des deux parties, les conditions du service apporté par le groupement et le prix de ces services. Ils sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces contrats sont communiqués aux membres du groupement qui en font la demande suivant des modalités respectant des règles de non-divulgation.
Lorsque ces contrats concerneront un membre du GIP négociant au nom de ses propres structures, ils seront établis pour l'ensemble des entités qu'il représente. Tel est le cas notamment des caisses primaires d'assurance maladie par rapport à la CNAMTS, des mutuelles et des compagnies d'assurances par rapport à la fédération à laquelle elles adhèrent.
Les contrats avec les membres sont signés par le président, ou par délégation expresse de ce dernier par le directeur ; les contrats avec les non-membres sont signés par le directeur dans le cadre d'une délégation définie par le conseil d'administration.

Article 11
Contributions des membres,
moyens du groupement

Toutes les charges de l'exercice seront couvertes par :
1. La facturation des services demandés au GIP ou proposés par le GIP telle que prévue à l'article 10 de la présente convention.
2. Les contributions des membres calculées suivant les proportions ci-dessous :
Etat : 22,30 %.
Régimes obligatoires d'assurance maladie :
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés : 38 % ;
Caisses centrales de la mutualité sociale agricole : 4,80 % ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés : 3,40 % ;
Union nationale des régimes spéciaux : 2,10 %.
Régimes complémentaires d'assurance maladie :
Fédération nationale de la mutualité française : 10,30 % ;
Fédération des mutuelles de France : 3,40 % ;
Fédération française des sociétés d'assurances : 3,40 % ;
Centre technique des institutions de prévoyance : 2,30 %.
Utilisateurs :
Organisation professionnelle d'harmonisation en informatique de santé : 1 % ;
Fédération française des médecins généralistes : 0,5 % ;
Groupement d'intérêt public pour la modernisation du système d'information hospitalier (GMSIH) : 3,7 % ;
Service de santé des armées : 1,9 %.
Ordres et professions :
Ordre national des médecins : 2 % ;
Ordre national des chirurgiens-dentistes : 0,08 % ;
Ordre national des sages-femmes : 0,02 % ;
Ordre national des pharmaciens : 0,80 %.
Ces contributions sont révisables chaque année par l'assemblée générale (art. 18, point B).
Ces contributions sont fournies sous forme :
- de participation financière au budget annuel ;
- de mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par l'un des membres ;
- de mise à disposition de locaux ;
- de mise à disposition de matériel qui reste la propriété du membre ;
- sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement.
Les éléments d'appréciation de la valeur des contributions non financières sont établis par un tiers expert désigné par le conseil d'administration ; ils sont communiqués à l'assemblée générale lors du vote du budget.
En cas de mise à disposition de biens immobiliers ou mobiliers, le groupement s'assure pour son risque de gardien.
Les modalités de participation des membres lors de la constitution du groupement sont définies sur les bases ci-dessus en annexe à la présente convention. Elles sont, le cas échéant, révisées chaque année dans le cadre de la préparation du budget.
Les contributions des différents membres seront effectuées à dates fixées par le conseil d'administration par voie d'appels. Ces appels correspondront au montant nécessaire à l'exacte couverture des charges de l'exercice et seront précisés par le règlement intérieur, tel que prévu à l'article 24.
3. La facturation des services proposés par le GIP, telle que prévue à l'article 10 de la présente convention.

Article 19
Compétences du collège de déontologie

Sont de la compétence du collège de déontologie :
L'élection de son président et de son vice-président parmi ses membres ayant voie délibérative et pour une durée de trois ans renouvelable ;
L'appréciation de la conformité au code de la santé publique au code de la sécurité sociale et aux codes de déontologie des professions, des usages envisagés ou faits de la carte de professionnel des santé, de la carte de professionnel en formation et de la carte de personnel d'établissement.
Sur la seule base de cette conformité :
a) L'acceptation, l'acceptation conditionnelle ou le rejet des demandes d'utilisation de la CPS, de la CPF et de la CPE par les promoteurs d'application ;
b) Le retrait de cette autorisation ;
c) L'examen des questions juridiques liées à la distribution de la CPS, de la CPF et de la CPE.
Les décisions se prennent dans les conditions suivantes ;
Le collège de déontologie ne délibère valablement que si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente ou représentée ;
Chaque membre ayant voix délibérative peut donner mandat à un autre membre de le représenter ;
Chaque membre ne pourra disposer que d'un seul mandat en sus du sien propre ;
Au sein du collège de déontologie, chacun des membres ayant voix délibérative dispose d'une voix ;
Les décisions du collège de déontologie sont prises à la majorité simple (la moitié + 1 des membres présents ou représentés). En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Les décisions du collège de déontologie peuvent être subordonnées à des conditions d'usage de la carte de professionnel à remplir par le demandeur, mais le collège s'abstiendra de toute ingérence dans les responsabilités et fonctions propres des organismes demandeurs.
Les recommandations et décisions du collège de déontologie laissent entières les prérogatives propres de ses membres. Ces recommandations et décisions ne préjugent notamment pas de l'appréciation par l'ordre concerné des contrats passés par les promoteurs d'application avec les professionnels (art. L. 462 du code de la santé publique).

Article 20
Conseil d'administration

Le conseil d'administration constitue l'organe exécutif de l'assemblée générale. Il est composé de huit personnes physiques désignées par l'assemblée générale en respectant les proportions ci-après :
- au titre de l'Etat : le ministre en charge des affaires sociales ou son représentant ;
- un représentant des ordres ;
- trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
- un représentant des régimes complémentaires d'assurance maladie ;
- deux représentants des utilisateurs, un représentant les professions ayant une activité ambulatoire, le second représentant les établissements de santé ;
- une personne qualifiée proposée à l'assemblée générale par le ministre en charge des affaires sociales.