J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07598

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Décret no 2002-597 du 24 avril 2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage


NOR : MESF0210490D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 115-1 à L. 119-1-1, modifiés en dernier lieu par les articles 147 à 150 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 214-12 ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 224 à 230 G ;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs aux premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date des 18 décembre 2001 et 17 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 janvier 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi d'Alsace ;
Vu l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Lorraine ;
Vu les avis des chambres des métiers de Moselle et d'Alsace ;
Vu les avis de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace - Mulhouse, de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre-Alsace ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article R. 116-1 du code du travail, après l'article R. 116-15 est insérée la référence à l'article R. 116-16.


Art. 2. - L'article R. 116-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116-16. - La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues. »


Art. 3. - L'article R. 116-17 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116-17. - En cas d'excédent de ressources, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-2, et lorsque la convention concernant un centre ou une section d'apprentissage a été passée avec le conseil régional, le reversement est effectué au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu au dernier alinéa du même article .
Dans le même cas, et lorsque la convention a été conclue avec l'Etat, le reversement est effectué auprès du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage prévu à l'article L. 118-2-3 pour être ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2. »


Art. 4. - La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail est complétée par un article R. 116-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 116-17-1. - Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est garanti pendant toute la durée de validité de la convention. »


Art. 5. - L'article R. 116-20 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « l'article 83 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 214-13 du code de l'éducation ».
III. - Le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« 5o Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention. »


Art. 6. - La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Des conventions-cadres de coopération

« Art. R. 116-24. - Sans préjudice de l'application du 8o de l'article L. 133-5, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui ne peut être tacitement renouvelée.
« Art. R. 116-25. - Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de promotion prévues par cette convention. »


Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail est abrogé.


Art. 8. - Au premier alinéa de l'article R. 119-2 du code du travail, la référence à l'article L. 118-1 est remplacée par la référence à l'article L. 118-1-1.


Art. 9. - L'article R. 119-3 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « le fonctionnement ou l'équipement » sont remplacés par les mots : « le fonctionnement ainsi que les investissements ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont versés soit directement, soit à un organisme collecteur prévu aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1. »
III. - Après le deuxième alinéa sont insérés les alinéas suivants :
« Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due, la liste, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles définies au second alinéa de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, dont l'ouverture ou le maintien ont été arrêtés pour l'année suivante.
Pour les formations assurées dans un centre ou dans une section d'apprentissage, la liste indique le coût par apprenti mentionné aux a et b de l'article R.116-16 communiqué par le président du conseil régional.
Avant le 30 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 118-2-4 et L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres et aux sections d'apprentissage implantés dans la région. »


Art. 10. - L'article R. 119-4 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est abrogé.
II. - Au troisième alinéa nouveau, après les mots : « deuxième alinéa », sont ajoutés les mots : « de l'article L. 118-2 ».


Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 119-5 du code du travail, le montant de « 8 % » est remplacé par le montant de « 10 % ».
II. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 119-33-1 du même code, le montant de « 20 % » est remplacé par le montant de « 25 % ».


Art. 12. - A l'article 4 du décret du 12 avril 1972 susvisé, les mots : « sous réserve d'avoir été agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après, des syndicats, groupements professionnels ou associations dès lors que les uns et les autres consacrent une partie de leurs ressources au but ci-dessus défini » sont remplacés par les mots : « des syndicats, groupements professionnels ou associations habilités à collecter au plan national ou régional après avoir été agréés à cet effet ou conclu une convention-cadre de coopération conformément aux dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail et de l'article 7 ci-après ».


Art. 13. - L'article 7 du décret du 12 avril 1972 susvisé est modifié comme suit :
1o Le 1 est remplacé par les I, II et III ainsi rédigés :
« I. - L'agrément prévu à l'article L. 118-2-4 du code du travail est accordé, selon le cas :
1o Par arrêté interministériel, pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 118-2-4 (2o), pour les organismes à compétence nationale, autres que ceux visés au 1o de cet article ;
2o Par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale prévus au sixième alinéa de l'article L. 118-2-4 du code du travail.
Pour être agréés, ces organismes doivent remplir les conditions suivantes :
a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;
b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;
c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.
II. - Les dispositions prévues aux a, b et d du I ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24 du code du travail.
III. - Les dispositions prévues aux a et d du I ci-dessus s'appliquent aux chambres consulaires régionales ainsi qu'à leurs groupements régionaux. Par ailleurs, ces organismes informent le comité de coordination régional prévu à l'article L. 910-1 du même code des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leur intention d'affectation. » ;
2o Le 2 devient le IV, modifié comme suit :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ils reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard. Les organismes collecteurs informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail des montants collectés et lui fournissent un état détaillé des concours ainsi versés et de leurs bénéficiaires au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. » ;
3o L'article est complété par un V rédigé comme suit :
« V. - La convention de délégation de collecte, visée au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail, doit notamment préciser le champ géographique ou professionnel de cette collecte ainsi que ses modalités et certifier que le cocontractant remplit la condition prévue au d du 2o du I du présent article .
Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de quatre mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail.
En l'absence de convention ou en l'absence d'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, doit faire l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par le cinquième alinéa dudit article .
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs. »


Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 12 avril 1972 susvisé, après les mots : « de l'agrément prévu » sont ajoutés les mots : « à l'article L. 118-2-4 du code du travail et ».


Art. 15. - Les agréments en vigueur à la date de publication du présent décret continuent de produire leurs effets au plus tard jusqu'au 28 février 2003 en matière de collecte et jusqu'au 30 juin 2003 en matière de répartition, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une abrogation avant le 28 février 2003.


Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry