Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 950-1 et suivants ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Centre national d'enseignement à distance en date du 27 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. 2. - Le centre a pour mission de dispenser un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale, de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente. Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération européenne et internationale en la matière.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, le centre peut notamment :
1o Participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique ;
2o Prendre des participations ou créer des filiales ;
3o Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
4o Concevoir et distribuer des produits ou des services liés à ses activités ;
5o Délivrer des attestations ou des certificats d'établissement.
Art. 4. - Le centre est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
Art. 5. - Le conseil d'administration comprend dix-huit membres :
1o Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
2o Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
a) Trois représentants des personnels enseignants ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques.
3o Six personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1o et 2o, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
Art. 6. - Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration désignés au titre du 3o de l'article 5, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. 7. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre. Il délibère notamment sur :
1o Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
2o Le rapport annuel d'activité ;
3o Le budget et ses modifications ;
4o Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5o Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
6o Les dons et legs ;
7o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8o Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article 3 ;
9o L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10o L'approbation des concessions ;
11o Les emprunts ;
12o Les conditions générales de passation des marchés.
Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5o, 6o, 7o et 9o. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 3o, 4o, 8o et 11o de l'article 7 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article 7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux 8o et 11o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle du centre ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.
Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10. - Le directeur général est un recteur d'académie. Il assure la direction du centre. A ce titre :
1o Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3o Il prépare et exécute le budget ;
4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
6o Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services ;
7o Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article 7.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.
Art. 11. - Le conseil d'orientation est composé de deux collèges.
I. - Le collège interne comprend douze membres, dont :
1o Neuf représentants élus des personnels du centre, parmi lesquels six représentants des personnels enseignants ;
2o Trois représentants des usagers du centre nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général.
Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
II. - Le collège externe comprend douze membres nommés en raison de leurs compétences par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général, dont :
1o Six personnalités compétentes en matière d'éducation, d'enseignement supérieur ou de recherche publique ;
2o Trois personnalités du monde économique et social ;
3o Trois personnalités étrangères, dont deux au moins appartenant à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 12. - Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur parmi les membres du collège externe.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le collège externe se réunit au moins une fois par an en formation restreinte.
Le conseil d'orientation donne son avis sur toutes les questions relatives à la politique de l'établissement dont il est saisi par le conseil d'administration ou par le directeur général.
Il émet un avis sur le rapport d'activité du centre. Cet avis est transmis au conseil d'administration.
Le directeur général et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président assistent aux séances plénières avec voix consultative.
Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.
Art. 13. - Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 14. - Les modalités d'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et au conseil d'orientation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. 15. - Les membres du conseil d'administration et du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 16. - Outre les services rattachés à la direction générale, le centre comprend des instituts, une école des métiers de l'enseignement à distance et des unités communes de services.
Les instituts et l'école des métiers de l'enseignement à distance sont créés et supprimés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général après avis du conseil d'orientation.
Les unités communes de services sont créées par décision du directeur général et rattachées soit à la direction générale, soit à un ou plusieurs instituts.
Les directeurs des instituts et de l'école et les responsables des unités communes de services sont nommés par le directeur général.
Art. 17. - Les ressources du centre comprennent :
1o Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques, l'Union européenne ;
2o Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3o Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
4o Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
5o Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
6o Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
7o Le produit des aliénations ;
8o Les contributions privées, les dons et legs ;
9o Les emprunts ;
10o D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 18. - Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
Art. 19. - Le centre met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
Art. 20. - L'agent comptable est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
Art. 21. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 22. - Les fonds du centre sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.
Art. 23. - Le centre est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
Art. 24. - Le conseil d'administration et le conseil d'orientation seront installés conformément aux dispositions des articles 5, 6, 11 et 13 dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.
Art. 25. - Le décret no 79-1228 du 31 décembre 1979 portant création et organisation du Centre national d'enseignement par correspondance est abrogé.
Art. 26. - Dans les décrets et arrêtés en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots : « Centre national d'enseignement par correspondance », « administrateur délégué du Centre national d'enseignement par correspondance », « Centre d'enseignement » sont remplacés respectivement par les mots : « Centre national d'enseignement à distance », « directeur général du Centre national d'enseignement à distance », « institut ».
Art. 27. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.