J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07630

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Arrêté du 19 avril 2002 relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales »


NOR : MENE0200891A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 121-3, L. 131-5, L. 212-1, L. 212-7, L. 312-10 et L. 421-1 ;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 modifié relatif au diplôme national du brevet ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège ;
Vu le décret no 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d'un conseil académique des langues régionales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mars 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées « langues régionales », après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements sont organisés et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30 août 1985 susvisé.
Les écoles langues régionales délivrant cet enseignement bilingue par immersion ne sont pas incluses dans les secteurs géographiques définis dans les communes. De même les collèges et les lycées « langues régionales » concernés ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée à un accord écrit des parents par lequel ils déclarent accepter la méthode pédagogique de l'école ou de l'établissement.


Art. 2. - Dans les écoles, collèges et lycées « langues régionales », l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation en vigueur.
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement. La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements « langues régionales »


Art. 3. - L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces écoles et établissements pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements qui y sont dispensés en langue régionale.


Art. 4. - Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.


Art. 5. - Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées « langues régionales » feront l'objet d'une évaluation qui sera prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, du baccalauréat général, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Art. 6. - L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements « langues régionales » fera l'objet d'une évaluation, présentée au Conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2002.


Art. 8. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar