J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07636

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Décret no 2002-605 du 22 avril 2002 portant publication de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, fait à Paris le 15 septembre 2000 (1)


NOR : MAEJ0230017D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, fait à Paris le 15 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 février 2002.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux de développer la navigation maritime entre leurs deux pays sur une base d'égalité et d'avantage mutuel et de contribuer au développement de la navigation internationale sur la base des principes de liberté de la navigation ;
Considérant que la République française et l'Ukraine sont membres de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation internationale du travail, et parties à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

Le présent Accord a pour but :
- de régir et de développer les relations entre les deux pays dans le domaine de la marine marchande ;
- d'assurer une coopération étroite dans le domaine de la marine marchande ;
- d'éviter tout acte préjudiciable au développement normal des transports maritimes ;
- de favoriser le développement général des relations commerciales et économiques entre les deux pays.
Article 2

Aux fins du présent Accord :
1. L'expression « navire d'une Partie contractante » désigne tout navire immatriculé sur le territoire de cette Partie contractante et battant son pavillon conformément à sa législation. L'expression « navire d'une Partie contractante » ne recouvre toutefois pas :
- les bâtiments de guerre et autres navires appartenant à l'Etat construits et utilisés à des fins non commerciales ;
- les navires de pêche.
2. L'expression « membre de l'équipage » désigne le capitaine et toute personne effectivement employée à bord d'un navire lors d'une traversée et affectée à son exploitation ou à des services à son bord, et dont le nom figure sur la liste d'équipage.
Article 3

1. Le présent Accord s'applique au territoire de la France et à celui de l'Ukraine, y compris leurs eaux territoriales.
2. Chacune des Parties contractantes assure aux navires de l'autre Partie contractante le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne le libre accès aux ports, l'usage des ports aux fins de chargement et de déchargement de cargaisons, d'embarquement et de débarquement de passagers, la réalisation des opérations commerciales normales et l'usage de l'ensemble des services destinés à la navigation, ainsi qu'en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article :
a) Ne s'appliquent pas aux ports non ouverts à l'entrée de navires étrangers ;
b) Ne s'appliquent pas aux activités que chacune des Parties contractantes réserve à ses propres organismes et entreprises, y compris notamment le cabotage national et la pêche océanique ;
c) N'obligent pas une Partie contractante à accorder aux navires de l'autre Partie contractante les exemptions d'obligations de pilotage qu'elle accorde à ses propres navires ;
d) Ne s'appliquent pas aux règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Article 4

1. Les Parties contractantes adoptent toutes les mesures possibles, dans le cadre de leurs lois et règlements, afin de réduire la durée des escales dans leurs ports et de simplifier les formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
2. En matière de transport maritime international, les Parties contractantes s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché du transport maritime et aux services connexes sur une base commerciale, pour le transport de ligne comme pour le transport à la demande.
Article 5

1. Les documents certifiant la nationalité des navires, les certificats de tonnage et les autres documents de bord délivrés ou reconnus par l'une des Parties contractantes sont reconnus par l'autre Partie contractante.
2. Les navires de chacune des Parties contractantes munis de certificats de tonnage délivrés conformément à la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 sont dispensés d'être rejaugés dans les ports de l'autre Partie contractante.
Article 6

Les Parties contractantes reconnaissent les pièces d'identité des marins délivrées par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante et garantissent aux détenteurs de ces pièces les droits prévus par la Convention de 1965 en vue de faciliter le trafic maritime international et par la Convention no 108 de 1958 de l'OIT relative aux documents nationaux d'identité des marins.
Ces pièces d'identité sont :
- pour la République française, le livret professionnel maritime ;
- pour l'Ukraine, la carte d'identité de marin.
Les Parties contractantes se réservent toutefois le droit de refuser l'accès à leur territoire à toute personne en possession des pièces d'identité de marin mentionnées ci-dessus qu'elles estiment indésirable.
Article 7

1. Toute personne en possession d'une pièce d'identité mentionnée à l'article 6 peut sans visa descendre à terre et séjourner dans les limites de la ville du port d'escale tant que le navire demeure dans ledit port, à condition de figurer sur la liste d'équipage et sur la liste du personnel remise par le capitaine du navire aux autorités portuaires. Lorsqu'elle descend à terre et remonte à bord, cette personne doit satisfaire aux contrôles en vigueur.
2. Toute personne en possession d'une pièce d'identité délivrée par l'une des Parties contractantes et mentionnée à l'article 6 a le droit, quel que soit le moyen de transport utilisé, de pénétrer sur le territoire de l'autre Partie contractante afin de rejoindre son navire, d'être transférée à bord d'un autre navire ou de regagner son pays.
3. Dans tous les cas mentionnés au paragraphe 2, les pièces d'identité doivent être revêtues du visa de l'autre Partie contractante. Ce visa est délivré dans les délais les plus brefs possibles.
4. Si un membre de l'équipage en possession de la pièce d'identité mentionnée à l'article 6 est débarqué dans un port de l'autre Partie contractante pour cause de maladie ou pour d'autres motifs reconnus acceptables par les Autorités compétentes, ces autorités accordent à l'intéressé l'autorisation nécessaire pour séjourner sur son territoire en cas d'hospitalisation et pour regagner son pays de résidence ou se rendre, par tous moyens de transport, dans un autre port d'embarquement.
5. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, les dispositions en vigueur sur le territoire des Parties contractantes en matière d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers demeurent applicables.
Article 8

1. Les autorités judiciaires des Parties contractantes ne peuvent connaître des plaintes afférentes au contrat d'engagement d'un membre de l'équipage d'un navire de l'autre Partie contractante sans le consentement du fonctionnaire diplomatique ou consulaire compétent de l'autre Partie contractante, sauf si le membre de l'équipage est ressortissant de l'Etat du port.
2. Si un membre de l'équipage d'un navire d'une Partie contractante commet une infraction à bord de ce navire alors que celui-ci se trouve dans les eaux territoriales de l'autre Partie contractante, les autorités de l'autre Partie contractante ne peuvent le poursuivre sans le consentement du fonctionnaire diplomatique ou consulaire compétent du pays dont le navire bat le pavillon, sauf :
a) si l'infraction a des incidences sur le territoire de l'autre Partie contractante ;
b) si l'infraction porte atteinte à l'odre public de l'Etat ou à sa sûreté ;
c) si l'infraction constitue un crime grave en vertu de la législation de ladite Partie contractante ;
d) si l'infraction est commise à l'encontre d'une personne autre qu'un membre de l'équipage du navire ;
e) si l'infraction a un rapport avec le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne restreignent pas le droit de contrôle et d'enquête dont les autorités de chacune des Parties contractantes jouissent conformément à leur législation.
Article 9

Les Parties contractantes prennent toutes mesures nécessaires pour assurer le rapatriement des membres de l'équipage mentionnés à l'article 2 paragraphe 2 du présent Accord.
Article 10

1. Si un navire de l'une des Parties contractantes fait naufrage, va à la côte, s'échoue ou subit quelque autre avarie sur le littoral de l'autre Partie contractante, le navire et sa cargaison jouissent sur le territoire de cette dernière Partie contractante du même traitement que les navires et cargaisons de celle-ci.
2. L'équipage et les passagers jouissent à tout moment, de même que le navire et sa cargaison, des mêmes protection et assistance que dans le cas d'un navire national.
3. Les dispositions du présent article n'affectent pas les droits de l'une des Parties contractantes ou des personnes habilitées par cette dernière à être indemnisées pour tout acte entrepris afin de sauver le navire ou pour toute assistance accordée au navire, à l'équipage, aux passagers et à la cargaison.
4. Si un navire a subi une avarie, la cargaison et les avitaillements débarqués ou sauvés dans les cas mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne sont pas soumis à droits de douanes s'ils ne sont pas amenés pour être utilisés ou consommés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 11

Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes sont :
- pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
- pour le Gouvernement de l'Ukraine, le ministère des transports.
Article 12

Les Parties contractantes sont convenues de favoriser la participation des navires des deux Parties contractantes aux activités bilatérales de transports maritimes en vertu de contrats commerciaux. A cette fin, elles encouragent en particulier la création de lignes maritimes conjointes conformément aux principes d'égalité et d'avantage mutuel.
Les dispositions du présent article ne limitent pas le droit des navires d'Etats tiers à participer aux échanges commerciaux maritimes entre les ports des Parties contractantes.
Article 13

Dans le cadre de leur législation nationale, les Parties contractantes s'attachent à soutenir et à développer une coopération efficace entre les autorités et les organismes commerciaux de leurs pays actifs dans le domaine de la marine marchande. Elles conviennent en particulier d'accorder leur soutien aux consultations mutuelles et aux échanges d'informations entre leurs organismes et entreprises maritimes respectifs.
Article 14

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera résolu par voie de négociations entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Si ces autorités compétentes ne peuvent y parvenir, le différend sera résolu par la voie diplomatique.
Article 15

Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord par notification officielle adressée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
Sa dénonciation entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de ladite notification par l'une des Parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 15 septembre 2000 en double exemplaire, chacun en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michelle Demessine
Secrétaire d'Etat au tourisme
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Leonid Kostyutchenko
Ministre des transports