J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07593

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Arrêté du 22 avril 2002 portant homologation du règlement no 2002-04 de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT0220018A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 21 mars 2002 ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers,
Arrête :



Art. 1er. - Le règlement no 2002-04 de la Commission des opérations de bourse relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé, annexé au présent arrêté, est homologué.


Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Laurent Fabius


A N N E X E

REGLEMENT No 2002-04 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE
Vu le code monétaire et financier, notamment en ses articles L. 211-1 (I, 1, 2 et 5), L. 621-8 et L. 621-18 ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers,
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er

Le présent règlement s'applique à toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers.
Il s'applique également aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
Ses modalités d'application sont précisées par une instruction.
Au sens du présent règlement :
On entend par initiateur d'une offre, toute personne physique ou morale ou entité juridique qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre publique.
On entend par société visée, l'émetteur dont les instruments financiers sont l'objet de l'offre publique.
On entend par sociétés concernées, l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités juridiques agissant de concert avec l'un ou l'autre.
Pour l'application du présent règlement, les instruments financiers comprennent :
- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
- les titres de créance qui représentent un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ou des bons de caisse,
et tous instruments équivalents à ceux mentionnés précédemment, émis sur le fondement de droits étrangers.
Article 2

Les sociétés concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent règlement à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats.
Article 3

Lorsque l'offre publique porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché étranger, réglementé ou non, que le Conseil des marchés financiers ne se déclare pas compétent, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, la commission peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, soumis à l'appréciation de la commission et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 7, 17 et 18 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 5, 8 et 12 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.
Les offres publiques portant sur des titres de créance sont soumises aux dispositions de l'article 6, alinéas 3 et 4, des articles 7, 8, 9, 10, 12 et 13, alinéa 1, et de la section III du chapitre II.
Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information prévu à l'article 16.
Article 4

Toute personne doit agir dans le respect du libre jeu des offres et de leurs surenchères, de l'égalité de traitement et d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées, de la transparence et de l'intégrité du marché, de la loyauté dans les transactions et la compétition.
La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir, directement ou indirectement, sur les titres de la société visée. Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut cependant poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu.
S'ils décident d'accomplir des actes autres que de gestion courante, à l'exception de ceux expressément autorisés par l'assemblée générale des actionnaires réunie pendant l'offre, les dirigeants de la société visée en avisent la commission afin de lui permettre de veiller à l'information du public et de faire connaître, s'il y a lieu, son appréciation.
Sauf quand elle résulte d'une obligation législative, aucune clause d'agrément statutaire d'une société visée ne peut être opposée à l'initiateur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans le cadre de son offre.
Article 5

Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et qui a été transmise au Conseil des marchés financiers est présentée dans les notes d'information mentionnées aux articles 6, 8, 12 et 15.
Dès le dépôt du projet de note d'information, toute autre clause d'accord conclu par les sociétés concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre publique ou sur son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des sociétés concernées, du Conseil des marchés financiers, de la Commission des opérations de bourse et du public. Si, à raison notamment de la date de la conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires s'assurent dès sa conclusion de la publicité effective de la teneur de ladite clause par voie de communiqué.
Chapitre II
Information des actionnaires et du public
Article 6

L'initiateur et la société visée établissent, seuls ou conjointement, un projet de note d'information. Ce document fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à la commission, d'un communiqué qui en donne les principaux éléments.
La société visée peut, dès la publication du communiqué de l'initiateur, publier un communiqué aux fins de faire connaître l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.
La commission peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par la commission doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
Article 7

Les sociétés concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.
Les sociétés concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués visés aux articles 3 et 6, les publications du Conseil des marchés financiers ou les notes d'information visées par la Commission des opérations de bourse. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une offre.
Toute information doit être transmise à la Commission des opérations de bourse avant sa publication ou sa diffusion.
Section 1
Offres publiques d'acquisition : procédure normale
Article 8

L'initiateur établit un projet de note d'information qui précise notamment :
1o Son identité et ses caractéristiques ;
2o Sa situation comptable et financière ;
3o Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir, relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées, ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;
4o La teneur de son offre :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre de titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive ;
d) Le nombre de titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement, ou de concert ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
5o Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a eu connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ;
6o S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position.
L'initiateur expose également ses orientations en matière d'emploi. Il indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3o, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs.
La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.
Elle inclut une attestation des contrôleurs légaux sur la régularité et la sincérité des comptes ainsi que la sincérité et, le cas échéant, la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et comptable de l'initiateur.
Article 9

L'établissement présentateur de l'offre dépose le projet de note d'information à la Commission des opérations de bourse et le communique en même temps à la société visée.
Le dépôt du projet de note d'information a lieu le même jour que le dépôt du projet d'offre au Conseil des marchés financiers ou, si le projet d'offre ne fait pas l'objet d'un dépôt au Conseil des marchés financiers, le jour de la publication du communiqué visé à l'article 6.
Article 10

La commission dispose d'un délai de cinq jours de bourse suivant le jour du dépôt du projet de note d'information pour délivrer son visa.
Pendant ce délai, la commission peut demander toutes explications ou justifications nécessaires à l'instruction du projet de note d'information. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
Lorsque la note d'information satisfait aux exigences de l'article 8, la commission y appose son visa, lequel peut être assorti de tout avertissement qu'elle estime utile. Dans le cas contraire, la commission, par décision motivée, refuse son visa.
Article 11

Dès que la commission a apposé son visa sur la note d'information établie par l'initiateur de l'offre, l'établissement présentateur agissant pour le compte de ce dernier en remet un exemplaire à la société visée.
Article 12

La société visée dépose auprès de la commission un projet de note d'information au plus tard le cinquième jour de bourse suivant celui de la remise de la note de l'initiateur effectuée dans les conditions prévues à l'article 11.
Outre une présentation de la société, cette note mentionne :
1o La répartition du capital faisant apparaître, à la date de l'offre publique telle que la société en a connaissance et à celle de la dernière assemblée générale, les titres détenus par la société elle-même et par les sociétés qu'elle contrôle ou qu'elle est légalement présumée contrôler ;
2o Les accords et conventions mentionnés à l'article 5 ;
3o L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
4o Les intentions des membres de ces organes sociaux d'apporter ou non leurs titres à l'offre.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Elle comporte également une attestation des contrôleurs légaux de la société visée sur la régularité et la sincérité des comptes ainsi que la sincérité et, le cas échéant, la concordance avec les comptes des informations sur la situation financière et comptable de la société visée.
La commission dispose d'un délai de trois jours de bourse suivant le dépôt du projet de note d'information pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 13

Dès que la commission a apposé son visa sur la note établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, la note est mise immédiatement à la disposition du public sur le site internet de la commission. Cette note est publiée dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la délivrance de son visa par la commission. Lorsque l'offre porte sur des titres de créance, elle est mise à disposition de toute personne qui en fait la demande.
La société visée remet la note en réponse à l'initiateur dès que la commission y a apposé son visa. Cette note est diffusée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque l'actionnariat de la société visée est exclusivement nominatif, les notes sont adressées à tous les actionnaires.
Dans le cas où un délai supplémentaire paraît nécessaire pour que soit assurée l'information des actionnaires ou du public, la commission demande au Conseil des marchés financiers de reporter la date de clôture de l'offre publique.
Article 14

Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis au visa de la commission dans les conditions prévues à l'article 10.
Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 8. Il est remis à la commission dès la publication du projet de surenchère par le Conseil des marchés financiers ou, à défaut, du communiqué dans les conditions fixées par l'article 6.
L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 12 est communiqué à la commission. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 6.
Section 2
Offres publiques d'acquisition : procédure simplifiée,
garantie de cours, offre publique de retrait, retrait obligatoire
Article 15

La mise en oeuvre d'une offre publique utilisant la procédure simplifiée, d'une procédure de garantie de cours, d'une offre publique de retrait ou d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, donne lieu, par les sociétés concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information contenant les informations prévues aux articles 8 et 12.
La ou les notes d'information sont soumises au visa de la commission dans les conditions fixées aux articles 10 et 12, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 13.
En cas de procédure de retrait obligatoire, la note d'information indique, en outre, l'identité de l'expert indépendant, les méthodes d'évaluation utilisées et l'appréciation portée par celui-ci sur le prix ou la parité proposés. Elle ne comporte ni la présentation détaillée de l'initiateur et de sa situation comptable et financière, ni ses intentions sur les douze mois à venir, ni l'avis du conseil d'administration ou de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée.
La commission dispose d'un délai de cinq jours de bourse pour faire connaître au Conseil des marchés financiers qu'elle s'oppose à l'agrément de l'expert.
Section 3
Offres publiques d'acquisition portant sur des titres de créance
Article 16

Le projet de note établi pour une offre publique portant sur des titres de créance comprend les informations mentionnées aux 1o, 2o, 4o (a, b et c) et 6o de l'article 8.
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs ainsi qu'une attestation des contrôleurs légaux dans les conditions fixées à l'article 8.
Lorsqu'elle est établie conjointement, la note d'information comporte la signature du représentant légal de la société visée et une attestation de ses contrôleurs légaux dans les conditions visées à l'article 12.
Elle est soumise au visa de la commission et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 10 à 13.
Chapitre III
Contrôle des opérations d'offre publique
Article 17

Les sociétés concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de bourse, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, au Conseil des marchés financiers.
Lorsque l'offre n'est pas soumise à un dépôt au Conseil des marchés financiers, ces opérations sont déclarées à la Commission des opérations de bourse, qui en assure la publication.
La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital.
Les déclarations doivent préciser :
- le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;
- la date de la négociation ou de la cession ;
- le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;
- le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.
Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.
Article 18

Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.
Article 19

Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent règlement, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.
Chapitre IV
Article 20

Le règlement no 89-03 relatif aux offres publiques et aux acquisitions de blocs de contrôle est abrogé.